En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 11.
L'amendement n° I-10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les services de publicité en ligne
« Art. 302 bis KI.- I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2011, une taxe sur l’achat de services de publicité en ligne.
« II.- Cette taxe est due par tout preneur, établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées.
« III.- Le taux de la taxe est de 1 %.
« IV.- Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« V.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
La parole est à M. le rapporteur général.