À cet égard, je m’en référerai à l’avis du Conseil d’État :
« Le Conseil d’État a vérifié que les dispositions du présent article – et notamment la détermination du champ de la négociation collective et des dispositions supplétives – ne comportaient pas de risque d’incompétence négative du législateur et ne privaient pas de garanties légales l’exigence constitutionnelle formulée par le Préambule de la Constitution de 1946. » Les choses me semblent donc claires.
Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé l’article 11 du présent texte conforme à la convention n° 158 de l’OIT, s’agissant des modalités de rupture du contrat de travail.
Pour toutes ces raisons, j’émets à titre personnel un avis défavorable sur cette motion, que la commission avait déjà rejetée en première lecture.