Nous débattons du régime juridique de la décision de l'administration relative à l'ouverture d'une activité. Le Gouvernement propose que la création d'une école privée soit soumise à une autorisation et que la loi devra préciser les motifs pour lesquels celle-ci pourrait être refusée, afin de garantir la liberté de l'enseignement. Le rapporteur propose une déclaration qui n'entraîne l'ouverture de l'établissement qu'en l'absence d'opposition de l'administration, les motifs d'opposition devant également faire l'objet d'une telle liste.
Un régime d'autorisation, dès lors qu'il est encadré, n'est nullement contraire à la liberté constitutionnelle d'enseigner. Dans la pratique, les deux mécanismes ont le même effet, mais le second soulève deux difficultés juridiques : d'une part, le délai de trois mois donné à l'administration pour vérifier les antécédents ou le comportement de l'équipe éducative est trop court pour étayer une opposition insusceptible de prêter le flanc à une annulation contentieuse. D'autre part, si une autorisation peut être retirée, on ne revient sur l'absence d'opposition, dans le régime déclaratif, que par la voie pénale, ce qui n'est guère réaliste... Je ne suis pas opposé à ce que l'on fixe un cadre législatif, mais celui proposé ici est faible. Il convient de prévoir un délai suffisant pour justifier les motifs de l'opposition et de permettre un retrait de l'autorisation.