J’appuie l’argumentation de M. Tandonnet.
Il ne s’agit pas de savoir s’il est opportun de contester le principe de la signature de tel ou tel acte ; les choses sont ce qu’elles sont. Il s’agit de rappeler que le mariage entraîne un changement de l’état des personnes, dont il résulte des conséquences juridiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. C’est cette incidence sur l’état des personnes qui justifie le passage devant l’officier d’état civil, et celui-ci, par ailleurs, représente l’État. La signature d’un PACS n’est pas tout à fait du même ordre : elle vise à régler un problème purement patrimonial, sans modification de l’état des personnes.
La conclusion d’un PACS intervenant selon les modalités qu’a rappelées M. Pillet, des modalités qui peuvent nous poser question – il n’y a ni condition matérielle à respecter ni conseil particulier à prendre, de sorte que l’on peut tout imaginer –, l’enregistrement par un greffier auprès du tribunal permet un contrôle, même modeste, de la situation et des engagements pris ; le cas échéant, l’attention des personnes peut être attirée sur tel ou tel aspect de la convention. Ce rôle ne sera pas joué dans nos communes, d’autant que certains officiers ou agents d’état civil ne voudront pas prendre le risque d’interpréter ou de dissuader.
Une autre question se pose : quelle sera la force de l’enregistrement du PACS à l’état civil, s’il est décidé ? Quelles en seront les conséquences juridiques et quelles responsabilités fera-t-il peser sur les mairies en cas, par exemple, de fraude évidente dans le PACS signé ? Les motifs de contentieux peuvent être multiples en la matière.
Sans vouloir jouer les Cassandre ni opposer un refus de principe, ce qui serait tout à fait inutile et inintéressant, j’insiste sur les conséquences juridiques de la mesure proposée. L’analyse que j’en fais me conduira à votre contre cet amendement identique.