Intervention de Dominique Estrosi Sassone

Réunion du 6 octobre 2016 à 14h30
Égalité et citoyenneté — Article 20 suite, amendements 122 1331 26

Photo de Dominique Estrosi SassoneDominique Estrosi Sassone, rapporteur :

Sur ces quatre amendements, qui traitent des modalités de preuve du caractère impropre de l’habitation, de la charge de la preuve de ce caractère impropre et des critères d’appréciation des commissions DALO, l’avis de la commission spéciale est défavorable.

Aujourd’hui, lorsque la commission de médiation est saisie d’un recours au motif du caractère impropre de l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.

Aux termes des amendements que vous proposez, la commission statuerait non plus au vu de ce rapport, mais au vu des éléments fournis par le demandeur. La commission agirait alors auprès des services concernés pour obtenir le constat.

Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de l’amendement n° 122, la commission statue non pas au vu du rapport prévu par l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, mais au vu d’un rapport spécifique. Ce rapport peut être produit soit par les services mentionnés dans ledit article, soit par l’établissement public de coopération intercommunale ou une commune délégataire, soit par des opérateurs mandatés pour constater directement l’état des lieux. En outre, si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit.

Le rapport spécifique a été prévu afin que la charge de la preuve de l’état du local ne pèse pas sur le demandeur. Son objet est justement de qualifier techniquement et juridiquement le local au regard des critères mentionnés par la loi – impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou non décent –, et il n’est destiné qu’à la commission. Le demandeur n’a nullement besoin d’en demander copie, puisque l’administration est tenue de le faire réaliser et de le fournir à la commission. Dès lors, il ne me paraît pas souhaitable d’inverser la charge de la preuve et de la faire peser sur le demandeur.

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