Mon cher collègue, ces dispositions posent un certain nombre de difficultés sur le plan juridique. En effet, vous ne sauriez atteindre les buts que vous visez, dans la mesure où elles suppriment l’acte par lequel le préfet compétent prononce la réquisition.
De plus, cet amendement tend à supprimer en majeure partie la procédure contradictoire instituée par l’article L. 642-10 du code de la construction et de l’habitation. Le fait que le titulaire du droit réel dispose d’un recours a posteriori et que le préfet ne soit pas contraint de prononcer la réquisition ne suffit pas, dans ces conditions, à assurer le respect du droit de propriété qui, je vous le rappelle, est un principe de valeur constitutionnelle.
En outre, la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, la DHUP, nous a confirmé ce que l’on constatait déjà sur le terrain : lorsqu’ils sont menacés de réquisition, les propriétaires préfèrent remettre leur bien sur le marché. Dans la pratique, les réquisitions ne sont donc presque jamais mises en œuvre.
Il ne me paraît pas nécessaire de modifier les règles en vigueur, qui semblent suffisantes. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.