La commission spéciale est défavorable à ces deux amendements.
L’article 25 bis définit les conditions minimales d’occupation d’un logement par un locataire du parc social et encadre strictement les conditions de sous-location du logement par celui-ci. En cas de non-respect de ces dispositions, le bailleur social a la faculté de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Outre que la disposition proposée par les auteurs de l’amendement n° 49 rectifié relève d’une position de principe, on voit mal comment elle pourrait être concrètement mise en œuvre. Les organismes d’HLM n’ont pas les moyens de contrôler que l’ensemble de leurs locataires occupent effectivement leur logement au moins huit mois par an.
S’agissant de l’amendement n° 50 rectifié, la procédure de résiliation judiciaire protège davantage les locataires et les expose moins que le dispositif proposé à une utilisation abusive.
L’adoption de cet amendement conduirait par ailleurs à donner davantage de droits aux bailleurs sociaux qu’aux bailleurs privés, lesquels ne peuvent prévoir des clauses de résiliation de plein droit que pour les obligations les plus importantes, comme le non-paiement du loyer.