Les compétences en matière d’urbanisme et de droit de préemption urbain, qui sont deux leviers complémentaires pour maîtriser et organiser l’utilisation du foncier, ont été réunies à la même échelle du territoire.
Le projet de loi renforce encore cette mise en cohérence par la prise en compte des nouvelles prérogatives de la métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. La métropole du Grand Paris sera compétente en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, et les EPT le seront en dehors de ces périmètres, dès lors qu’ils exercent la compétence en matière de plan local d’urbanisme.
Enfin, si la compétence en matière de droit de préemption urbain est exercée par l’EPCI, la métropole de Lyon, celle du Grand Paris ou les EPT, cet établissement ou cette métropole dispose de la faculté de déléguer ce droit dans les mêmes conditions que s’il était exercé par la commune.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 166.
En ce qui concerne l’amendement n° 165, les dispositions en question nous semblent cohérentes avec celles prévoyant le transfert, de plein droit, du DPU aux EPCI et à la métropole de Lyon, qui sont dotés de la compétence en matière de PLU.
Cette mesure permet, en effet, de réunir, à la même échelle du territoire, les compétences en matière d’urbanisme et de droit de préemption urbain, qui constituent – comme je viens de l’indiquer – deux leviers importants et complémentaires pour maîtriser et organiser l’utilisation du foncier et, de ce fait, pour mettre en œuvre une véritable politique de développement territoriale.
C’est pourquoi la commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 165.