Je crains de ne vous décevoir, mon cher collègue !
L’amendement n° 24 rectifié est une demande de rapport. Vous comprendrez donc que l’avis de la commission spéciale est défavorable.
L’amendement n° 25 rectifié me semble constituer une restriction tout à fait excessive du droit au recours devant le juge administratif. En effet, une association peut avoir un intérêt légitime à agir contre une autorisation d’urbanisme, sans forcément être reconnue d’utilité publique ou être agréée. La bonne stratégie consiste, selon moi, à sanctionner plus sévèrement les recours abusifs, et non de priver indistinctement les associations de terrain du droit d’accès au juge administratif.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 29 rectifié, j’avoue que je ne vois pas très bien l’apport de cet amendement au droit en vigueur.
Je rappelle que, depuis l’ordonnance dite « Labetoulle », toute transaction par laquelle une personne, ayant demandé au juge administratif l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée auprès des services fiscaux. Cette disposition permet d’introduire une transparence, qui faisait défaut dans un domaine où le recours devant le juge est parfois, il est vrai, un moyen de chantage.
Cet amendement a pour objet d’étendre aux recours administratifs cette obligation d’enregistrement. Je n’en vois pas vraiment l’intérêt en pratique. En effet, la contestation d’une autorisation d’urbanisme, surtout si elle a pour objectif de soutirer de l’argent au pétitionnaire, ne se fait pas par recours gracieux devant l’autorité qui a délivré le permis. Elle se fait par recours contentieux contre l’autorisation. Le droit en vigueur me semble donc répondre pleinement aux problèmes qui peuvent se poser en pratique.
Je précise que, par acquit de conscience, j’ai interrogé les professionnels de l’immobilier, qui sont les principaux concernés par ces dispositions ; ils partagent notre analyse : la mesure d’enregistrement, qui existe actuellement, leur paraît suffisante. C’est pourquoi l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Il en est de même pour l’amendement n° 30 rectifié, qui est le pendant de l’amendement n° 29 rectifié. Il vise en effet à inscrire, dans le code général des impôts, une disposition miroir de celle que, de son côté, l’amendement n° 29 rectifié entendait inscrire dans le code de l’urbanisme. La commission émet également un avis défavorable.
Au total, la commission est donc défavorable à ces quatre amendements.