Les dispositions de cet amendement présentent deux difficultés principales.
En premier lieu, l’amendement vise à modifier l’article 2-10 du code de procédure pénale, qui permet aux associations luttant contre l’exclusion sociale de poursuivre tout fait de discrimination. Si cette modification permet à l’amendement d’être recevable, ces dispositions n’ont néanmoins pas de lien avec les associations luttant contre l’habitat insalubre et l’hébergement incompatible avec la dignité humaine.
Cette insertion est également maladroite. L’article 2-10 précise en effet que l’action des associations est recevable « en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal ».
La commission spéciale émet donc un avis défavorable.