Au titre des amendements n° 67 rectifié et 617 rectifié, je vais tenter, une nouvelle fois, d’apporter un certain nombre d’éclaircissements.
Tout d’abord, les dispositions dont il s’agit reposent sur une analyse inexacte du droit actuel : j’ai déjà eu l’occasion de le souligner lors de la réunion de la commission spéciale. Il faut bien comprendre que le droit d’opposition communale au transfert de la compétence PLU, créé par l’article 136 de la loi ALUR, ne s’applique pas en cas de fusion mixte, c’est-à-dire lorsqu’un EPCI compétent en matière d’urbanisme fusionne avec un autre EPCI ne disposant pas de cette attribution.
J’insiste sur ce point, car la mesure en question est tout à fait claire : le droit d’opposition de l’article 136 s’applique uniquement aux EPCI qui ne sont pas compétents trois ans après l’application de la loi ALUR, c’est-à-dire à la date du 24 mars 2017.
Or, en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, en cas de fusion mixte, le nouvel EPCI est immédiatement et automatiquement compétent en matière de PLU dès lors que l’un des EPCI réunis l’était au préalable.