Il existe également une interrogation au regard du principe de la légalité des délits et des peines, compte tenu du caractère général et relativement imprécis de l’obligation de vigilance.
Pour assurer l’effectivité de cette obligation, il est plus simple de recourir aux mécanismes habituels du droit des sociétés, c’est-à-dire l’injonction de faire sous astreinte, à la demande de toute personne intéressée.
Votre commission a également supprimé l’article 2, relatif au régime de responsabilité prévu spécifiquement en cas de non-respect par une société des obligations relatives au plan de vigilance, en adoptant un quatrième amendement.