Sur l’amendement n° 9, défendu par M. Mézard, l’avis de la commission est défavorable. En effet, ses auteurs refusent simplement l’augmentation des délais de prescription des délits et des crimes.
J’en viens aux amendements n° 6 rectifié bis et 7 rectifié bis, présentés par Mme Jouanno. Le premier d’entre eux vise à établir l’imprescriptibilité des crimes commis sur des mineurs ; le second, à défaut, tend à fixer pour ces crimes un délai de prescription de trente ans.
La commission est défavorable à ces deux amendements, pour des raisons que nous avons déjà exposées. Pour le premier, nous estimons que l’imprescriptibilité n’est pas souhaitable, quelle que soit la nature de l’infraction, en dehors des crimes contre l’humanité, dont nous avons rappelé la spécificité. Pour le second, la décision n’a pas été facile. Néanmoins, au vu des auditions et de ce que nous avons pu en comprendre et en tirer, il nous est apparu raisonnable de nous en tenir aujourd’hui à un délai de vingt ans. Outre le maintien du principe de la prescription, nous avons surtout voulu que la qualité des preuves puisse prospérer et que l’on puisse aboutir à un procès où le risque d’acquittement de l’accusé ne soit pas trop élevé. En effet, un acquittement peut au final s’avérer plus ravageur. Nous préférons que le procès se tienne beaucoup plus tôt, ce qui permet de préserver les preuves.
Concernant l’amendement n° 1 rectifié quater, pour être tout à fait honnête, je n’en ai pas très bien compris l’objet : il tend à créer le délit de non-dénonciation de délits sur mineur. Or le droit prévoit, à travers les dispositions de l’article 434–3 du code pénal, un délit de non-dénonciation de délits sur mineur. Dès lors que la prescription sera de six ans, ce délit s’appliquera sans difficulté aux faits que vise tout particulièrement M. Kaltenbach, à compter de la majorité de la personne. Le droit positif suffit donc largement et me semble beaucoup plus clair. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 5 rectifié quater vise à porter le délai de prescription de dix ans à vingt ans pour les délits commis sur mineurs prévus à l’article 706–47 du code de procédure pénale. Pour la commission, lorsqu’il s’agit d’un délit, le délai de dix ans, qui commence à courir à compter de la majorité de la victime, semble satisfaisant. C’est pourquoi elle émet également un avis défavorable.
La commission émet aussi un avis défavorable sur l’amendement n° 4 rectifié quater, qui tend à faire passer de vingt ans à trente ans la prescription pour les délits de violence ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours.
La commission émet en revanche un avis favorable sur le sous-amendement n° 17 rectifié, qui tend à réinscrire le délai de prescription de six ans, ce qui paraît équilibré.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 3 rectifié quater, qui a pour objet de porter à trente ans la prescription des infractions sur des mineurs. Je me suis déjà expliqué sur ce sujet.