Le texte que nous examinons ce soir présente à mes yeux un danger très important dans la mesure où il ne traite que de l’inceste commis à l’encontre de mineurs. Il pourrait dès lors laisser penser que les incestes commis à l’encontre de personnes majeures sont en quelque sorte banals, voire pourraient être totalement libéralisés.
Personne dans cet hémicycle ne songe à limiter le champ d’application de l’inceste aux seules victimes mineures. Comme la plupart des orateurs l’ont souligné, notamment Mme Dini et M. le rapporteur, le problème est bien plus vaste.
Toutefois, les dispositions pénales évoquées dans la proposition de loi ne traitent que des victimes mineures et n’abordent pas le cas des incestes commis dans d'autres situations. Si nous adoptons le texte en l’état, la relation sexuelle entre un frère et sa sœur mineure pourra être qualifiée d’inceste, mais pas la relation sexuelle entre un garçon de dix-neuf ans et sa mère. Tel n’est pas notre objectif.
C’est pourquoi notre amendement vise à préciser dans l’intitulé du nouveau paragraphe du code pénal que seules les victimes mineures sont concernées.