...d'autre part, que ses dispositions étaient également contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution, dans la mesure où elles tendaient à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français, non seulement dans la vie privée, mais également dans la vie publique, à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives ainsi que les services publics.
Un tel choix mérite, par conséquent, un examen plus important. Le projet de loi a uniquement pour objet de permettre la ratification du traité de Lisbonne. N'ouvrons pas ici un débat qui doit être approfondi. Nous pourrons peut-être revoir cette question lorsque nous étudierons la révision constitutionnelle globale, au printemps prochain.
En attendant, la commission émet donc un avis défavorable.