Intervention de Roger Romani

Réunion du 5 décembre 2009 à 14h30
Loi de finances pour 2010 — Articles additionnels avant l'article 43, amendement 200

Photo de Roger RomaniRoger Romani, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 43.

L'amendement n° II-200, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

[1] Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

[2] 1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales

[3] 1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales

[4] À compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

[5] 1.2. Dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[6] 1.2.1. À compter des impositions établies au titre de 2011 :

[7] 1° L'article 1586 ter du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

[8] a) Dans le premier alinéa du I, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 152 500 ».

[9] b) Le 2 du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

[10] « 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1, 5 % ».

[11] 2° L'article 1586 sexies, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est abrogé.

[12] 3° Il est créé un article 1586 F ainsi rédigé :

[13] « Art. 1586 F. - I.- Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises fait l'objet d'un dégrèvement à la charge du Trésor public égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

[14] « a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

[15] « b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

[16] « 0, 5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

[17] « c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

[18] « 0, 5 % + 0, 9 % x (montant du chiffre d'affaires – 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

[19] « d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

[20] « 1, 4 % + 0, 1 % x (montant du chiffre d'affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

[21] « e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1, 5 %.

[22] « Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

[23] « Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

[24] « II.- Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

[25] « III.- Le montant du dégrèvement ne peut excéder celui de la cotisation sur la valeur ajoutée due par le contribuable après prise en compte de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation fait l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu par le présent article, minoré, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 €, de 250 €.

[26] « IV.- En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

[27] « - la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

[28] « - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

[29] « - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

[30] « Le présent IV ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause. »

[31] 4° L'article 1586 septies, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

[32] a) Au premier alinéa du II, les mots : « par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son » sont remplacés par les mots : «, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur » ;

[33] b) À la fin du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[34] « Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II fait défaut, il est substitué à l'effectif salarié de chaque établissement du contribuable la valeur locative foncière de cet établissement.

[35] « Pour l'application des dispositions du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467. ».

[36] 5° Le cinquième alinéa de l'article 1679 septies, tel que modifié par l'article 2 de la présente loi, est ainsi rédigé:

[37] « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 F. »

[38] 6° Après l'article 1770 nonies du code général des impôts est inséré un article 1770 decies ainsi rédigé :

[39] « Art. 1770 decies. - Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1586 septies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 10 000 €. »

[40] 1.2.2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 septies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.

[41] Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux dispositions des articles 1586 ter à 1586 quinquies du code général des impôts.

[42] 1.3. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales.

[43] 1.3.1. Dispositions relatives au transfert au département du droit budgétaire perçu par l'État sur les mutations immobilières

[44] 1.3.1.1. L'article 678 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

[45] 1.3.1.2. Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0, 60 % » est remplacé par le taux : « 0, 70 % ».

[46] 1.3.1.3. L'article 1594 D du même code est ainsi modifié :

[47] 1° Au premier alinéa, le taux : « 3, 60 % » est remplacé par le taux : « 3, 80 % » ;

[48] 2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3, 60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1, 20 % » et « 3, 80 % ».

[49] 1.3.1.4. À l'article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0, 5 % » est remplacé par le taux : « 0, 70 % ».

[50] 1.3.1.5. Le V de l'article 1647 du même code est ainsi modifié :

[51] 1° Au a, le taux : « 2, 5 % » est remplacé par le taux : « 2, 37% » ;

[52] 2° Le b est ainsi rétabli :

[53] « b) 2, 14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0, 70 % ; ».

[54] 1.3.1.6. Les dispositions des 1.3.1.2 au 1.3.1.5 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.

[55] 1.3.2. Dispositions relatives au transfert au département du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

[56] I. - Après l'article L.3332-2 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L.3332-2-1 ainsi rédigé :

[57] « Art. L.3332-2-1.- I. À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.

[58] « Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

[59] « II. - A. - Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

[60] « 1° La somme :

[61] « - des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

[62] « - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,

[63] « - diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

[64] « 2° La somme :

[65] « - du montant résultant, pour le département, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ;

[66] « - du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

[67] « - du produit au tire de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

[68] « - des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du II de l'article 1640 C.

[69] « B. - La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

[70] « III. - Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 20 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 20 %.

[71] « Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 20 %.

[72] « Ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Ville de-Paris (Département)

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Total

[74] « Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2°bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

[75] « Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III. »

[76] II. - L'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[77] « À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »

[78] 1.3.3. Création au profit des communes et EPCI d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

[79] I. - Après l'article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :

[80] « Art. 1519 I. - I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

[81] « II. - Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400.

[82] « III. - L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396.

[83] « IV. - Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1, 0485.

[84] « Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

[85] « Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

[86] « Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.

[87] « V. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

[88] II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

[89] 1.3.4. Information des collectivités

[90] À l'occasion des transferts d'impôts d'État vers les collectivités, les services de l'État communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'informations leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.

[91] 1.4. Réduction des frais de gestion perçus par l'État sur la fiscalité directe locale

[92] 1.4.1. L'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[93] « Art. 1641. - I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

[94] « a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

[95] « b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

[96] « c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

[97] « d) Cotisation foncière des entreprises ;

[98] « e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.

[99] « f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

[100] « B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'État perçoit 3, 6 % du montant des taxes suivantes :

[101] « a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

[102] « b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

[103] « c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

[104] « d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

[105] « e) Taxe de balayage.

[106] « 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

[107] « 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'État perçoit :

[108] « 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

[109] « Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

[110] « a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

[111] « - supérieure à 7 622 € : 1, 7 % ;

[112] « - inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1, 2 % ;

[113] « b) Autres locaux dont la valeur locative est :

[114] « - supérieure à 4 573 € : 0, 2 % ;

[115] « 2° Un prélèvement égal à 1, 5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

[116] « II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale et 5, 4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4, 4 %. »

[117] 1.4.2. Le 1.4.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

[118] 2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales

[119] 2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

[120] 2.1.1. À compter du 1er janvier 2011, l'article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[121] « Art. 1379. - I. - A. - Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

[122] « 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

[123] « 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

[124] « 3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;

[125] « 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

[126] « 5° Une fraction égale à 26, 5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 septies ;

[127] « 6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

[128] « 7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

[129] « 8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;

[130] « 9° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité ;

[131] « 10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

[132] « 11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

[133] « 12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

[134] « 13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

[135] « 14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.

[136] « II. - Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

[137] « 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;

[138] « 2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

[139] « 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530. »

[140] 2.1.2. Après l'article 1379 du même code, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

[141] « Art. 1379-0 bis. - I. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :

[142] « 1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;

[143] « 2° Les communautés d'agglomération ;

[144] « 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

[145] « 4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ;

[146] « 5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.

[147] « II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises :

[148] « 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;

[149] « 2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.

[150] « III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C :

[151] « 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

[152] « 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

[153] « Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.

[154] « Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

[155] « 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue à l'article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C.

[156] « IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

[157] « Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

[158] « V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

[159] « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

[160] « VI. - 1. Sont substituées aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

[161] « 1° Les communautés urbaines ;

[162] « 2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

[163] « Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II du présent article, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

[164] « 2. Par dérogation au 1 du présent VI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

[165] « a) Soit d'instituer, avant le 1er octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

[166] « b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

[167] 2.1.3. À compter du 1er janvier 2011, l'article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

[168] « Art. 1609 quater. - Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.

[169] « Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

[170] « Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.

[171] « Sous réserve du 2 du VII de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence. »

[172] 2.1.4. À compter du 1er janvier 2011, l'article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

[173] 1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :

[174] « I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

[175] « I bis. - Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

[176] « a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D ;

[177] « b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

[178] « c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

[179] « d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

[180] « e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H.

[181] « II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies.

[182] « La première année d'application de l'article 1609 nonies C, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

[183] « Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.

[184] « Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.

[185] « III. - 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.

[186] La première année d'application de l'article 1609 nonies C, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

[187] Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

[188] Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.

[189] « b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

[190] « Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %.

[191] « c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

[192] « La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d'application du I du présent article.

[193] « Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

[194] « Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

[195] « d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C.

[196] « 2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. » ;

[197] 2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[198] 3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, » ;

[199] 4° Le V est ainsi modifié :

[200] a) Le sixième alinéa du 1° est supprimé ;

[201] b) Après la dernière phrase du premier alinéa du 5° est insérée la phrase suivante :

[202] « À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n°...-... du ... de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation. »

[203] c) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article ».

[204] d) À la fin du 6° est insérée la phrase suivante :

[205] « À titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux ».

[206] e) Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :

[207] « 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date, aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° ...-... du de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. »

[208] 5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

[209] « V bis. - 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant celle de l'institution du taux communautaire de cette même taxe.

[210] « Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

[211] « Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

[212] « 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l'article 1640 B.

[213] « Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;

[214] 6° Le VI est ainsi modifié :

[215] a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

[216] b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

[217] c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

[218] 7° Le VII est ainsi modifié :

[219] a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

[220] b) Après le mot « précité », la fin est supprimée ;

[221] 8° Le 2° du VIII est abrogé.

[222] 2.1.5 - À compter du 1er janvier 2011, dans la section XII bis du code général des impôts, avant l'article 1609 quinquies C, il est inséré un article 1609 quinquies B ainsi rédigé :

[223] « Art. 1609 quinquies B. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la perception de cette taxe.

[224] « L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à chacune des communes membres une attribution de compensation dont le montant est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui est versé la première année d'application des dispositions du présent article, multiplié par la fraction prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C.

[225] « Cette attribution de compensation constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution. »

[226] 2.1.6. L'article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :

[227] « Art. 1609 quinquies C. - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

[228] « II. - 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

[229] « 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

[230] « III. - 1° a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I ou du II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies.

[231] « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

[232] « b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.

[233] « 2° Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.

[234] « 3° L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

[235] « Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

[236] « 4° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.

[237] « Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »

[238] 2.2. Départements

[239] À compter du 1er janvier 2011, l'article 1586 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[240] « Art. 1586. - I. - Les départements perçoivent :

[241] « 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

[242] « 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;

[243] « 3° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive prévue à l'article 1519 D ;

[244] « 4° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ; »

[245] « 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

[246] « 6° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, selon les modalités définies au III ;

[247] « II. - Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1599 B.

[248] « III. L'ensemble des départements reçoit une fraction égale à 48, 5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter.

[249] « Chaque département reçoit un pourcentage de la fraction de produit mentionnée à l'alinéa précédent.

[250] « Pour chaque département, ce pourcentage est égal à la somme :

[251] « a- du rapport entre d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de ce département, calculé selon les modalités prévues au 2 du III de l'article 1586 septies et d'autre part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0, 25 ;

[252] « b- du rapport entre la population de ce département et la population de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0, 25 ;

[253] « c- du rapport entre le nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de ce département et celui de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0, 25 ;

[254] « d- du rapport entre la longueur de la voirie départementale de ce département et celle de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0, 25.

[255] « Un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité des finances locales fixe les modalités d'application du présent III. »

[256] 2.3. Régions

[257] À compter du 1er janvier 2011, l'article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

[258] « Art. 1599 bis. - I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

[259] « 1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A ;

[260] « L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter du même code, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.

[261] « Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :

[262] « - au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

[263] « - au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.

[264] « 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l'article 1599 quater B ;

[265] « 3° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, selon les modalités définies au II.

[266] « II. Les régions et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une fraction égale à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter.

[267] « Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse, reçoit un pourcentage de la fraction de produit mentionnée à l'alinéa précédent.

[268] « Pour chaque collectivité, ce pourcentage est égal à la somme :

[269] « a- du rapport entre d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire, calculé selon les modalités prévues au 2 du III de l'article 1586 septies et d'autre part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0, 25 ;

[270] « b- du rapport entre sa population et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0, 25 ;

[271] « c- du rapport entre d'une part, l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de cette région ou de la collectivité territoriale de Corse et d'autre part, celui de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0, 25 ;

[272] « d- du rapport entre sa superficie et celle de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0, 25.

[273] « Un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité des finances locales fixe les modalités d'application du présent II. »

[274] 2.4. Les dispositions des 2.1 à 2.3 s'entendent à compétences constantes des catégories de collectivités.

[275] 3. Ticket modérateur et règles de liaison des taux

[276] 3.1. Ticket modérateur

[277] Au premier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 ».

[278] 3.2. Liaison des taux

[279] I. À compter de l'année 2011, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour l'application au vote de ce taux des dispositions du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots : « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1, 25 fois ».

[280] II. À compter du 1er janvier 2011, dans les articles 1636 B sexies, 1636 B septies et 1636 B decies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[281] III. À compter du 1er janvier 2011, au a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots : « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1, 25 fois ».

[282] 4. Dissociation de la taxe foncière sur les propriétés bâties

[283] 4.1. À compter de l'année 2011, sont instituées, en remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, deux taxes foncières distinctes :

[284] - une taxe foncière sur les propriétés bâties des ménages, portant sur les locaux d'habitation définis au I de l'article 1407 du code général des impôts ;

[285] - une taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises, portant sur les locaux définis aux articles 1380 et 1381 du même code, à l'exclusion de ceux vi

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