Ce sous-amendement est assez important : il vient combler un vide et s’efforce d’apaiser quelques légitimes appréhensions.
En effet, la rédaction actuelle des dispositions concernant la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée au sein des EPCI à fiscalité additionnelle prévoit que ces établissements publics sont soumis à l’article 1609 quinquies B du code général des impôts.
Or cette référence emporte des conséquences en matière d’affectation de la cotisation sur la valeur ajoutée.
D’une part, les EPCI à fiscalité additionnelle se substituent à leurs communes membres pour la perception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
D’autre part, les EPCI ont l’obligation de verser à leurs communes membres une attribution de compensation égale au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue la première année par le taux de référence de la cotisation foncière des entreprises, calculé selon les dispositions des articles 1640 B et 1640 C. Il s’agit donc d’une attribution de compensation figée en fonction du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 et d’une fraction de taux calculée pour chaque commune.
Ces dispositions ont donc suscité des inquiétudes auxquelles, pensons-nous, répond le présent sous-amendement.
Ces inquiétudes portent sur le caractère figé du reversement de ces attributions de compensation, à l’instar des attributions de compensation reversées par un EPCI à taxe professionnelle unique à ses membres.
En effet, s’il semble logique de ne pas indexer ces attributions de compensation, une telle solution pourrait se révéler trop contraignante au fil des années. Il serait sans doute préférable de prévoir la possibilité, pour l’EPCI et ses communes membres, de ne pas retenir cette option. Tel est l’objet du I du présent sous-amendement.
Par ailleurs, des inquiétudes se sont également exprimées sur la prise en compte, pour l’évolution de ces attributions de compensation, de diminutions éventuelles de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par l’EPCI. Une difficulté peut se présenter au sein d’un EPCI à fiscalité additionnelle, dans l’hypothèse où le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise connaîtrait une forte diminution rendant impossibles les reversements.
Il est donc nécessaire de prévoir qu’en ce cas, le conseil de l’EPCI peut décider de réduire le montant des attributions de ses communes membres dans la même proportion.
Cette règle, proposée par le II du présent sous-amendement, est d’ailleurs applicable pour les anciens EPCI à taxe professionnelle unique, devenus EPCI à « cotisation foncière des entreprises unique » – je ne sais pas comment les appeler –, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit disponible.
S’agissant des attributions de compensation et de la possibilité exceptionnelle de les faire évoluer, ce sous-amendement précise que cette décision doit intervenir dans un délai de six mois après la publication de la présente loi de finances et qu’elle doit être prise à la majorité qualifiée – deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou l’inverse –, comme il est d’usage en matière de constitution d’intercommunalité ou de transformation statutaire.