Avec la suppression de l’article 2 bis en première lecture, nous n’en avions pas fini avec le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.
Sans entrer plus avant dans la problématique des droits d’enregistrement, tout laisse penser que cet article, ajouté par l’Assemblée nationale, était surtout destiné à compenser les dispositions adoptées à l’article 2. Son retour en seconde partie procède de la même logique de compensation, en organisant une sorte de péréquation horizontale entre collectivités de même rang.
Cette situation est difficilement acceptable pour les départements, qui sont directement affectés par la perte quasi intégrale d’autonomie fiscale découlant de la mise en œuvre de la nouvelle contribution économique territoriale.
D’ailleurs, dans son principe comme dans son application, cette contribution économique territoriale privera les départements de toute liberté d’action et les contraindra à ne disposer que de ressources affectées.
Quelques ressources affectées pour des dépenses largement contraintes, notamment en matière d’action sociale, voilà le devenir des institutions départementales !
En un sens, le remède est pire que le mal, puisque le transfert des droits de mutation, consacrés par les lois de décentralisation de 1982 et 1983, faisait partie du panier de recettes destiné, à l’époque, à compenser les charges transférées. Et nous savons aujourd'hui ce qu’il en est advenu.
La mise en place sur une base plutôt étroite d’un outil de péréquation dont le produit sera de toute manière aussi réduit ne peut conduire qu’à rompre le pacte originel de la décentralisation.
Tel est l’objet de ce sous-amendement.