avec cette conséquence : cet article n’est désormais plus que l’Habeas corpus.
Par ailleurs, les mesures permises par l’état d’urgence sont d’ordre administratif. Le juge judiciaire ne peut donc pas intervenir.
Pour le juge administratif, il s’agira donc peut-être de sortir du bureau décrit par le professeur Jean Rivero dans Le H uron au Palais-Royal pour enfin mettre les mains dans le cambouis et devenir un acteur de la défense des libertés.
Trois cas existent déjà où son autorisation est nécessaire, je les rappelle : l’exploitation des données informatiques saisies lors d’une perquisition, l’autorisation d’une sonorisation d’un appartement et, si le Parlement en décide ainsi, la prolongation d’une assignation à résidence.
On le voit bien, dans le domaine très particulier de la sauvegarde des libertés publiques, avec cette pression importante qu’exerce le terrorisme sur notre système juridique, c’est une piste qu’il faudra probablement explorer. L’intégration de ces mesures dans le droit commun, leur encadrement par la loi peuvent contribuer à renouveler le rôle du juge administratif. Tel est le travail qui nous attend d’ici au 15 juillet prochain.