Le texte proposé par le I de l'article 6 pour l'article L. 331-8 du code de l'environnement comble une lacune de la loi du 22 juillet 1960. Il prévoit que l'établissement public national créé par décret en Conseil d'État sera chargé d'assurer la gestion et l'aménagement du parc national.
Nous approuvons cette disposition, qui exclut toute hypothèse de décentralisation en matière de gestion des parcs en confirmant le caractère national de l'établissement public.
Cependant, compte tenu de l'intérêt national et des enjeux liés à l'existence d'un parc, nous souhaitons préciser le rôle de cet établissement public. Celui-ci doit être en premier lieu chargé de la protection du parc, en plus de ses missions de gestion et d'aménagement de cet espace naturel.
Tel est l'objet de cet amendement.