Cet amendement vise à neutraliser les effets collatéraux de la suppression du taux réduit forfaitaire de TVA sur les offres composites de services de télévision et de services électroniques par l’article 11 du présent projet de loi de finances.
En effet, les sommes acquittées au titre des services de communication audiovisuelle sont aujourd’hui exclues de l’assiette de la taxe instituée par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
Or l’instruction fiscale du 21 décembre 2009 a considéré, en s’appuyant sur les dispositions du code général des impôts relatives à la TVA que, dans le cas des offres triple play, la part de l’abonnement correspondant aux services de communication audiovisuelle était égale à 50 % du prix de l’abonnement global.
Le calcul de la taxe se fait donc aujourd’hui en appliquant le taux de 0, 9 % au montant des abonnements, diminué de 50 % dans le cas des offres triple play.
La modification introduite par l’article 11 du présent projet de loi de finances va mécaniquement entraîner une augmentation de l’assiette de la taxe prévue à l’article 302 bis KH.
Dans la mesure où le produit de la taxe avait été finement calibré par les parlementaires lors de l’adoption de la loi du 5 mars 2009 précitée, et à un moment où un investissement très important dans les réseaux haut débit et très haut débit s’avère nécessaire pour le désenclavement numérique de la France, il n’y a pas de raison d’imposer aux opérateurs de communication électronique un effort fiscal supplémentaire.
Je rappelle que nombre de nos collègues de la commission de la culture sont également membres du groupe d’études Médias et nouvelles technologies et sont extrêmement attentifs à ce qu’un équilibre puisse être atteint en matière de fiscalité.