Cette prise de parole n’a pas pour objet d’intervenir dans les grands débats qui viennent de nous agiter. Je vais m’exprimer sur un problème bien précis, assez modeste aux yeux de certains, mais important pour les intéressés : je veux parler de la rémunération des auteurs dans les offres composites.
Il est incontestable que le changement du taux de la TVA applicable aux abonnements composites via des services ADSL pourrait avoir une conséquence directe et fortement négative sur le niveau de rémunération des auteurs si les opérateurs décidaient de se servir de ce prétexte pour remettre en cause cette légitime rétribution.
En effet, la rémunération des auteurs était jusqu’à présent calculée par application, sur la base des contrats passés entre les sociétés d’auteurs et les fournisseurs d’accès, d’un taux de 3, 75 %, portant sur une assiette correspondant à la part de l’abonnement hors taxes soumise au taux de 5, 50 %, c'est-à-dire le taux réduit appelé à disparaître.
Si le taux de rémunération de 3, 75 % ne pose pas de problème dans la mesure où il équivaut à celui qui est appliqué aux câblo-opérateurs, en revanche, la suppression du taux de TVA à 5, 50 % sur une part de l’abonnement fait disparaître l’assiette qui servait de référence pour les contrats passés par les sociétés d’auteurs comme la SACEM – société des auteurs, éditeurs et compositeurs de musique.
C’est bien là le problème des offres dites « composites », qui incluent pour un prix forfaitaire l’accès à des services de télévision et d’autres types de services : Internet et/ou téléphonie. En ce cas, il est malaisé de déterminer la part des recettes réalisées qui doit être prise en compte pour fixer la rémunération de l’auteur.
Le législateur a lui-même été confronté à un problème analogue à propos de la taxe due au Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, par les distributeurs de services de télévision dans le cas des offres composites. Le Gouvernement a proposé d’y apporter une solution appropriée en modifiant, dans l’article 12 du présent projet de loi de finances, le 2° de l’article L.115-7 du code du cinéma et de l’image animée.
Il paraît, en effet, parfaitement logique – c’est d’ailleurs le point de vue des sociétés d’auteurs – d’évaluer de la même manière la part que représente l’accès à des programmes de télévision dans les offres composites pour la détermination de l’assiette de la taxe due au CNC et, pour le câble, celle de la rémunération des créateurs versée par les distributeurs de services de télévision.
J’avais entrepris, sur la suggestion des sociétés d’auteurs, de déposer un amendement en ce sens, mais il s’agit là d’une relation entre sociétés de droit privé, et la fixation des conditions précises de la rémunération des auteurs n’a donc pas paru avoir sa place dans une loi de finances. J’ai été confus de voir mon amendement considéré comme un cavalier budgétaire.
À ce stade, et je le regrette tout en le comprenant, les pouvoirs publics ne peuvent donc que renvoyer à la discussion entre les deux parties – sociétés d’auteurs et fournisseurs d’accès à Internet – tout en soulignant fermement qu’ils souhaitent que cette négociation garantisse la pérennisation de la rémunération dont bénéficient actuellement les créateurs.
À ce titre, la référence à une assiette égale à celle qui est obtenue pour le financement du Compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels, le COSIP, soit 45 % de l’abonnement, me paraît certainement être une bonne solution. Elle est, en tout cas, cohérente avec le choix fait en faveur de la production audiovisuelle.
De plus, cette référence au COSIP ne pourrait en aucun cas servir de justification à une hausse du prix des abonnements puisqu’elle s’appliquerait au prix hors taxes et qu’elle serait légèrement inférieure au niveau actuel, calculé sur une assiette moyenne de 50 %.