L'amendement COM-25 reformule les conditions d'usage des armes pour arrêter un fugitif, après sommations. La rédaction proposée pour le 3° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure autorise l'usage d'armes par les agents des forces de l'ordre, après deux sommations faites à haute voix, dans le but d'empêcher le fugitif « de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à leur intégrité physique ou à celle des tiers ». Cette rédaction est insatisfaisante et peut s'avérer source d'inaction. Le policier ou le gendarme ne pourra jamais démontrer le caractère imminent de l'atteinte ni le fait qu'un délinquant allait utiliser à nouveau son arme. Le directeur général de la gendarmerie nationale explique que cette rédaction empêcherait les gendarmes de s'opposer à la fuite de deux terroristes armés d'une kalachnikov à bord d'une voiture. C'est pourquoi je propose d'adopter la même rédaction que celle inspirée par les dispositions que nous avons votées pour le « périple meurtrier » dans la loi du 3 juin 2016, que le rapport de Mme Cazaux-Charles recommande de reprendre. En conséquence, je préfère faire référence à des « raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration » par le fugitif « d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui ».