Cette matière est difficile à cerner. Elle est très encadrée par le droit conventionnel et par la jurisprudence de la Cour de cassation. Nous discutons du 3° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ce que propose le Gouvernement ne change rien au droit actuel tel qu'il est interprété dans la jurisprudence. On a une succession de faits, et le policier ou le gendarme n'a pas émettre le moindre jugement : les sommations, le refus d'obtempérer. Le rapporteur introduit le jugement émis par le policier sur la situation. Les faits ne s'imposeront pas à lui, il les interprétera en fonction de « raisons réelles et objectives ». On reconnaît une certaine autonomie de jugement aux membres des forces de l'ordre dans l'utilisation de leur arme. Quelle doit être cette part d'autonomie au regard, notamment, de la convention européenne des droits de l'homme ? M. Masson a raison de dire que si on augmente le pouvoir des policiers, on diminue celui des gendarmes ; encore faut-il préciser que le pouvoir des gendarmes n'existait pas dans le droit. Autrement dit, on introduit la jurisprudence dans le texte de loi.
Il nous faut donc redéfinir cette part d'autonomie. La formule du rapporteur est-elle meilleure que celle du Gouvernement ? Chacun choisira. Écrire « raisons réelles et objectives d'estimer probable », cela laisse une marge assez large !