L'amendement COM-28 a pour objet d'étendre le bénéfice d'une partie de l'article 1er aux polices municipales, qui en sont totalement exclues par le texte présenté par le Gouvernement. Les polices municipales constituent pourtant la troisième force de sécurité du pays. Le texte concernerait la police nationale, la gendarmerie nationale, les douaniers, les militaires déployés sur le territoire national ; en revanche, les policiers municipaux, lorsqu'ils font usage de leur arme, continueraient de relever du droit commun de la légitime défense, et non du droit afférent aux personnes chargées de protéger les citoyens. Le citoyen a la possibilité de fuir ; le représentant des forces de l'ordre, y compris le policier municipal, a l'obligation d'intervenir si des citoyens sont menacés. Le policier municipal doit donc relever du même texte applicable aux policiers et gendarmes.
Je vous propose un amendement a minima, sans préjuger du résultat des débats que nous aurons lors de la séance publique. Des réflexions complémentaires pourraient nous inciter à aller plus loin. Quoi qu'il en soit, j'exclurai en toutes circonstances les polices municipales du champ d'application du 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. S'agissant des 3°, 4° et 5°, les choses se discutent : dans une métropole à très forte concentration de population et où la police municipale est très présente - je pense à Lyon ou à Nice -, si un périple meurtrier est engagé, il serait étonnant que la police municipale soit totalement hors de la boucle d'information.
Je vous propose d'ouvrir ce débat, mais, dans le cas le moins problématique, celui du 1° de l'article L. 435-1, d'étendre le bénéfice du texte aux policiers municipaux, à condition, bien sûr, qu'ils soient armés - ce qui ne peut se faire sans convention de coopération avec les forces de sécurité relevant de l'État, conformément à l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure. L'amendement déposé par nos collègues socialistes va plus loin pour étendre aux policiers municipaux le bénéfice de l'ensemble des cas visés par l'article 1er, mais conditionne cette extension au fait que ceux-ci soient placés, pour une opération donnée, sous l'autorité fonctionnelle de la police nationale ou de la gendarmerie, ce qui est impossible - une telle autorité fonctionnelle n'existe jamais, même dans les opérations combinées, car juridiquement parlant, l'autorité fonctionnelle reste celle du maire.