Intervention de Roland Courteau

Réunion du 24 janvier 2017 à 14h15
Autoconsommation d'électricité et énergies renouvelables — Article 1er bis AC

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

L’article 10 de l’ordonnance relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, codifié à l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, définit l’ensemble des critères objectifs, autres que le prix, sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour désigner le ou les candidats retenus lors de la procédure de mise en concurrence. Il peut s’agir de critères qualitatifs – qualité environnementale de l’offre, efficacité énergétique, caractère innovant du projet –, de critères portant sur la rentabilité du projet, ou encore de critères relatifs à la sécurité d’approvisionnement.

Soucieux de voir les projets sélectionnés au meilleur coût pour la collectivité, M. le rapporteur a déposé en commission un amendement tendant à ce que le prix compte pour plus de la moitié dans les critères de notation des candidats.

Nous sommes bien sûr d’accord avec cette volonté de privilégier les projets les moins onéreux pour la collectivité. Toutefois, pourquoi le prix devrait-il compter pour « plus de la moitié » de la note, au lieu d’« au moins la moitié » ? Il ne me semble pas, par ailleurs, que la réglementation européenne exige une telle pondération.

Il nous paraît donc essentiel que d’autres critères environnementaux qui, comme la performance énergétique, peuvent contribuer à diminuer le coût d’usage pour la collectivité, pèsent de manière importante dans le choix des projets. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons, au travers de cet amendement, que le prix représente « au moins » la moitié de la note des candidats.

Personnellement, j’aurais préféré aller plus loin, mais je me suis rangé à la volonté de mon groupe.

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