Au sein de la commission, sur l’initiative de M. le rapporteur, un amendement a été adopté en vue de modifier l’article L. 315-2 du code de l’énergie, en introduisant la notion de « poste de distribution publique d’électricité ».
Cette notion englobe également les postes de transformation de haute en moyenne tension, dits « postes sources », qui transforment par exemple une tension de 63 000 volts en tension de 20 000 volts. La rédaction actuelle viserait donc également tous les départs moyenne tension, ou HTA, alors qu’il apparaît que l’intention de la commission était d’étendre le dispositif à tous les départs basse tension, ou BT, à l’aval d’un poste HTA/BT.
Par ailleurs, l’autoconsommation « collective », qui s’exerce entre producteurs et consommateurs « liés entre eux au sein d’une personne morale », ne saurait être qualifiée d’activité « d’achat pour revente » au sens de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, puisque c’est bien l’électricité produite par cette personne qui est consommée.
En revanche, si de l’électricité est achetée par cette personne à un tiers, cette activité sort du périmètre de l’autoconsommation collective : dans ce cas, une dispense d’autorisation d’achat pour revente permettrait de contourner facilement le dispositif de l’autoconsommation en le transformant en une simple activité de fourniture qui, compte tenu de l’extension du périmètre de l’autoconsommation collective, pourrait concerner un volume important de consommateurs et d’électricité pour une autoproduction symbolique.