Intervention de Roland Courteau

Réunion du 24 janvier 2017 à 14h15
Autoconsommation d'électricité et énergies renouvelables — Article additionnel après l'article 4 quater

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

Le code de l’environnement encadre les activités polluantes ou ayant à tout le moins une incidence sur l’environnement par des régimes administratifs d’autorisation ou de déclaration. C’est à ce titre notamment que la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement soumet certaines installations industrielles à une autorisation préalable visant à encadrer les atteintes à l’environnement, tels les seuils de rejet, les niveaux d’émission, etc. Parmi ces installations figurent les installations de production électrique.

Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement précisent les pouvoirs de l’autorité administrative lorsqu’une installation ou une activité est réalisée sans l’autorisation ou la déclaration obligatoire ou sans respecter les prescriptions de ladite autorisation. Dans ce cadre, il est notamment possible que l’autorité administrative prenne des mesures conservatoires permettant la poursuite temporaire de l’activité d’une installation dépourvue de l’autorisation requise par le code de l’environnement, ces mesures conservatoires s’accompagnant d’une mise en demeure de régularisation de la situation administrative.

Il a cependant paru nécessaire de laisser à l’autorité administrative la possibilité de permettre ces poursuites temporaires d’activité, afin d’éviter des fermetures brutales d’installations, qui, au-delà des conséquences socio-économiques désastreuses que l’on devine pour le personnel, pourraient avoir des conséquences environnementales plus désastreuses encore pour l’environnement. Tel est notamment le cas de l’arrêt brutal d’une installation de traitement des déchets ou d’épuration des eaux.

Aussi, le dispositif envisagé pourrait comporter trois modifications principales visant à concilier la protection de l’environnement et le développement de l’activité économique.

Premièrement, la durée maximale de la mise en demeure serait limitée à un an – la disposition actuelle laisse la possibilité de procédures de régularisation longues et non encadrées.

Deuxièmement, la suspension serait désormais le principe en cas de fonctionnement sans l’autorisation requise, tout en maintenant la possibilité d’édicter des mesures conservatoires permettant, sous conditions, une poursuite de l’activité.

Troisièmement, il serait procédé à la suspension ou à la cessation définitive automatique de l’installation s’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’issue du délai fixé.

Par ailleurs, l’allongement de la période permettant le prononcé d’une amende administrative après la constatation d’un manquement aux prescriptions d’une autorisation, proposé à l’article L. 171-8, participe également d’un encadrement plus important des activités potentiellement polluantes.

Enfin, ces modifications permettent d’assurer la pleine conformité du droit national au droit de l’Union européenne en matière d’évaluation environnementale.

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