L’article 2 introduit un dispositif d’anonymisation des policiers, gendarmes et agents des douanes dans les procédures pénales, sur décision d’un « responsable hiérarchique qui doit être d’un niveau suffisant, défini par décret ».
Nous sommes opposés à l’extension des dispositions déjà existantes en la matière. Les conditions posées pour autoriser l’anonymisation sont très extensives, et permettent potentiellement de l’envisager non pas de manière exceptionnelle, mais comme un mode d’exercice normal de l’activité policière.
En outre, le nouveau dispositif sera inefficace pour empêcher les agressions et les menaces contre les forces de l’ordre, auxquelles il apportera une protection illusoire.
Dans les faits, ce n’est pas à partir de la connaissance de l’identité de la personne dépositaire de l’autorité publique que les agressions sont généralement commises. Les exemples fournis dans l’étude d’impact du projet de loi le montrent bien : les policiers qui en sont victimes sont souvent rencontrés fortuitement sur leur lieu de vie ou suivis depuis leur lieu de travail.
Enfin, contrairement à ce qui est avancé dans l’étude d’impact, le dispositif choisi n’opère pas un juste équilibre entre la sécurité des forces de l’ordre et le respect des droits de la défense. Il peut être nécessaire à celle-ci de connaître l’identité de l’agent ayant procédé aux constatations, ayant témoigné ou s’étant constitué partie civile.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 2.