Madame la sénatrice, « très extensives », « protection illusoire », vous permettrez que je réponde très précisément à vos critiques.
Ce dispositif de protection de l’identité a vocation à s’adresser à l’ensemble des fonctionnaires de police et des personnels civils et militaires de la gendarmerie dans le cadre d’une procédure pénale, abstraction faite de leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire.
L’étude d’une partie des incidents recensés en 2016 révèle que tous les agents concourant à une enquête pénale sont susceptibles d’être victimes de menaces ou de violences en raison de leurs fonctions. Dès lors, l’article 2 ne peut être considéré comme trop extensif.
De surcroît, le bénéfice de ce système de protection de l’identité est particulièrement encadré : l’autorisation d’y recourir ne peut être délivrée que lorsque la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou celle de ses proches à raison soit des conditions d’exercice de sa mission, soit de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater.
Dès lors, vous ne pouvez soutenir que le dispositif de protection de l’identité envisagé est conçu comme le mode d’exercice normal de l’activité policière.
Eu égard aux conditions mises en œuvre et aux garanties prévues, le dispositif envisagé dans l’article 2 paraît tout à fait proportionné à l’objectif poursuivi, raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amendement.