Je connais votre sincérité, monsieur le sénateur, et celle des signataires de cet amendement. Vous souhaitez apporter la meilleure protection possible aux agents des polices municipales.
Toutefois, compte tenu des conditions qui président à la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire, son extension à ces agents ne serait pas cohérente avec la position du Gouvernement qui souhaite la réserver aux infractions les plus graves.
Comme je l’ai expliqué à l’instant, nous souhaitons qu’il ne puisse être dérogé aux règles du droit commun d’identification par les nom et prénom que dans le cadre d’actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement – même si j’ai bien conscience que votre assemblée vient de revoir ce seuil…
Or, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, les policiers municipaux n’ont pas compétence pour procéder à des actes de constatation ni, a fortiori, pour établir des actes d’enquête relatifs à ce type d’infraction.
En effet, si l’article 21 du code de procédure pénale leur reconnaît les attributions de police judiciaire sur le territoire de leur commune, leur compétence est limitée à certaines infractions relevant essentiellement du domaine contraventionnel – infractions aux arrêtés de police du maire, certaines contraventions au code de la route… – et qui ne sont pas susceptibles de les exposer au risque contre lequel le Gouvernement entend prémunir les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale appelés à constater tout crime et délit.
Je comprends votre souci, monsieur le sénateur, mais il ne paraît pas cohérent d’adopter cet amendement. Pour ces raisons, le Gouvernement y est donc défavorable.