Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L’article 62-1 du code de procédure pénale prévoit déjà la domiciliation au siège du service dont dépendent les agents, ce qui paraît suffisant pour garantir la protection de ceux-ci, y compris celle des gendarmes résidant habituellement sur le lieu de leur service.
De plus, la remise des plis qui sont adressés à ces agents peut difficilement dépendre d’un renvoi, diligent ou pas, par les services préfectoraux.
Enfin, la domiciliation à la préfecture du département de personnels pris en leur qualité d’officiers ou d’agents de police judiciaire serait susceptible d’entraîner une confusion entre les rôles respectifs de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire.
Le Gouvernement souhaite conserver la rédaction actuelle de l’article visé et vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.