Comme le précise l'étude d’impact, l’article 6 vise à « rendre juridiquement possible l’armement d’agents privés de protection de l’intégrité physique des personnes dans les cas où cet armement est strictement nécessaire pour assurer la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie ».
Il est certain que la protection de l’intégrité physique de personnes exposées à des risques exceptionnels d’atteinte à la vie constitue une charge importante pour les forces de l’ordre qui les éloigne de leurs missions traditionnelles de sécurité publique.
Les auteurs de cet amendement considèrent cependant que des pistes alternatives devraient être explorées, dès lors qu’une telle disposition se heurte à la conception française du « monopole de la violence physique légitime » de l’État, matérialisée par les articles II et XII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État encadre très strictement les possibilités de déléguer des prérogatives de police.
Enfin, fidèle à cette conception, le législateur lui-même avait veillé à exclure la possibilité d’armer les personnels des entreprises exerçant une activité de protection de personnes – article 10 de loi du 12 juillet 1983 –, là où il l’autorisait pour les activités de gardiennage ou de transport de fonds.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 6.