Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, dans la mesure où ce débat nous accompagnera quelques jours, voire quelques mois ou quelques années, vous me permettrez de vous apporter une réponse extrêmement précise.
L’activité de protection de l’intégrité physique des personnes est déjà une activité privée de sécurité réglementée par le code de la sécurité intérieure. Il s’agit en l’occurrence de prévoir une modalité particulière à l’exercice de cette activité, en rendant l’armement possible dans des cas très rares où une personne est exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie et où sa protection armée est nécessaire.
Il ne s’agit en aucune façon de déléguer des prérogatives de police de manière générale et non encadrée. Ni le Conseil constitutionnel ni le Conseil d’État n’ont interdit à des acteurs privés de se voir confier des missions concourant à la sécurité des personnes et des biens, dès lors que les conditions d’exercice de ces missions sont encadrées par la loi. C’est l’objet du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Les garanties relatives à l’exercice de ces activités n’ont d’ailleurs cessé de croître ces dernières années : création du CNAPS en 2012 en tant qu’organe de contrôle et encadrement des organismes de formation à la sécurité privée en 2015, avec des obligations de formation continue.
Je tiens à le souligner, la protection policière, malgré son coût financier et humain particulièrement lourd, n’a pas vocation à disparaître. Pour autant, dans un contexte particulier où l’évolution de la menace conduit les forces de l’ordre à protéger un nombre croissant de personnalités de la société civile, il paraît indispensable que nous autorisions d’autres régimes de protection armée.
Par ailleurs, le droit permet aujourd'hui à des personnes menacées d’un risque exceptionnel de bénéficier elles-mêmes du droit de porter une arme pour se défendre. Mais nous pensons que ce régime n’est pas entièrement satisfaisant. Porter une arme, c’est un métier : c’est tout le sens de l’article 6 du présent texte.
Depuis de nombreuses années, un nombre limité d’autorisations de port d’arme a été délivré à des accompagnateurs de personnalité dans des conditions juridiques insatisfaisantes qu’il faut aujourd'hui clarifier. Tel est l’objet du dispositif proposé par le Gouvernement : l’exercice armé de protection physique des personnes donnera lieu à la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle, créée par voie réglementaire. L’armement sera limité et l’usage de l’arme ne pourra se faire que dans le cadre de la légitime défense.
L’analyse du risque exceptionnel d’atteinte à la vie relèvera de la compétence du ministre de l’intérieur. L’autorisation du port d’armes par le ministre de l’intérieur concernera la protection d’une personnalité identifiée. L’agent privé ne pourra porter l’arme que pour l’exercice de cette mission.
De nombreuses garanties ont par ailleurs été prévues quant à l’aptitude professionnelle des agents, qui devront suivre des programmes de formation initiale et continue, notamment concernant le maniement des armes. De plus, l’administration exigera la production d’un certificat médical et s’assurera que le comportement du demandeur n’est pas incompatible avec l’usage d’une arme.
Je souhaitais, mesdames, messieurs les sénateurs, vous apporter ces précisions, le débat étant loin d’être mineur aux yeux du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle tous les principes nécessaires à l’encadrement de cette activité ont été mis en œuvre.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements identiques.