L'amendement n° 42, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
La parole est à M. le rapporteur.