L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les policiers municipaux, en qualité d’agents de police judiciaire adjoints, sont habilités à relever l’identité des contrevenants.
Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser, ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d’identité en vue de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale. Par cet amendement, il est proposé de les y autoriser.