Je comprends et partage pleinement votre préoccupation, mon cher notre collègue. Toutefois, le cadre constitutionnel nous contraint à une grande prudence en la matière.
Dans le cadre de l’examen de ce texte, j’ai été particulièrement sensible à la question des policiers municipaux, qui constituent, je l’ai dit, la troisième force de sécurité intérieure de notre pays, ce qui m’a conduit à proposer les amendements que nous venons d’adopter.
Faut-il aller plus loin ? Je le crois ! Il me semblerait parfaitement logique, notamment pour certaines infractions – je pense notamment aux infractions aux arrêtés de stationnement qui relèvent des compétences du maire –, que les policiers municipaux puissent constater celles-ci par eux-mêmes, sans passer par le filtre de l’officier de police judiciaire, et en rendre compte directement au parquet.
Je reprendrai l’exemple que j’ai cité en commission, à savoir la verbalisation de contrevenants à la suite d’un arrêté municipal interdisant la fréquentation d’un square après 22 heures. L’amende n’étant pas forfaitaire, les forces de l’ordre, à savoir les policiers nationaux, sont contraintes d’entendre la totalité des contrevenants ou leurs parents, si les contrevenants sont mineurs, pour boucler la procédure avant de la transmettre au parquet. Il s’agit là d’une charge dénoncée comme indue par la police nationale.
La LOPPSI allait beaucoup plus loin, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que, les policiers municipaux étant sous les ordres du maire, une telle disposition méconnaissait le principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire.
Je le rappelle, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelles des mesures visant à donner aux policiers municipaux des prérogatives d’OPJ, au motif que ces agents ne relevaient pas de l’autorité judiciaire.
Il semble donc difficile, aujourd'hui, d’aller plus loin. Certes, les infractions aux arrêtés municipaux pourraient sans doute faire l’objet d’une telle évolution. Cela paraît déjà plus difficile pour ce qui concerne les contraventions au code de la route, même si l’utilité pratique est évidente. On ne peut en effet mettre en fourrière un véhicule qu’en présence d’un OPJ. D’ores et déjà, au sein de la police nationale, les plus faiblement gradés ont la qualification d’OPJ uniquement pour le code de la route. Dès lors, est-il définitivement impossible pour les polices municipales d’accéder à une telle prérogative ? Je n’en suis pas persuadé !
En revanche, je suis sceptique pour ce qui concerne d’autres délits concernant davantage l’application des lois et les attributions de la police nationale.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue.
Monsieur le ministre de l’intérieur, pourrez-vous travailler rapidement, au sein de la commission consultative des polices municipales, que j’ai l’honneur de présider depuis quelque temps – elle a mis en place des groupes de travail sur des sujets thématiques –, sur la qualification judiciaire des policiers municipaux, afin de répondre au problème soulevé avec beaucoup de pertinence par mon collègue ? Je transmettrai cette même question à M. le ministre de la justice. Elle mérite d’être traitée dans des délais rapides, non seulement pour permettre une plus grande efficacité de la police municipale, mais aussi pour décharger la police nationale de charges indues.