Troisième force de sécurité, les polices municipales ne peuvent pas être ignorées dans le présent projet de loi.
Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives, mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics et lieux de cultes.
Afin d’optimiser la qualité des services qu’ils rendent, il est proposé de les autoriser à effectuer sous conditions des contrôles de véhicule sans infraction préalable ou de personnes lors de circonstances exceptionnelles.
La rédaction plus complète et encadrée proposée par cet amendement permet de répondre à la censure précédente du Conseil Constitutionnel.
Dans une décision de 2011, le Conseil a en effet censuré un article de la loi LOPPSI 2, au motif qu’il « résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ».