L'amendement n° 40 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 727-1 est ainsi rédigé :
« Art. 727 -1. – I. – Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à :
« 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
« 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu’utilise une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
« L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.
« II. – La découverte dans un établissement visé au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite, fait l’objet d’un avis immédiat au procureur de la République.
« Sous réserve d’une éventuelle saisie de ces matériels par l’autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l’article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l’administration pénitentiaire à les conserver, s’il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
« Dans ce cas et pour les finalités visées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques visées au 2° du I. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.
« La personne concernée, lorsqu’elle est identifiée, est alors informée de la décision de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l’issue du délai prévu au troisième alinéa du présent II, sauf si l’exploitation de ces données conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
« III. – Chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement donne lieu à l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.
« La décision de mettre en œuvre les techniques prévues au présent article est consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration pénitentiaire, elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
« Les données ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l’issue d’une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
« Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
« Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, les délais mentionnés au troisième alinéa du présent III sont suspendus jusqu’à l’extinction des voies de recours.
« Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
« Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article 230-45 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l’article 727-1 » sont remplacés par les mots : « et 709-1-3 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de l’article 727-1 » sont supprimés.
II. – Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V bis
« DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
« Art. L. 855 -1. – Dans le respect des dispositions de l’article L. 801-1 autres que ses 3° et 4°, les services de l’administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l’article L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l’encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. »
La parole est à M. le garde des sceaux.