La loi du 3 juin 2016 a modifié le code de la sécurité intérieure pour intégrer les services relevant du ministre de la justice au deuxième cercle de la communauté du renseignement et permettre la création d’un véritable renseignement pénitentiaire.
Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, le travail d’élaboration des textes réglementaires d’application a été l’occasion de constater qu’il était nécessaire de préciser dans la loi elle-même certaines garanties procédurales initialement renvoyées au décret, concernant notamment les modalités de demande, la durée de l’autorisation ou les voies de recours.
Le présent amendement vise donc à préciser ce cadre juridique et à procéder à une répartition des techniques entre le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure.
Trois techniques sont maintenues dans le code de procédure pénale au titre de la prévention des évasions, du maintien de la sécurité et du bon ordre de la sécurité des établissements. Bien que d’un usage fréquent, elles ne sont jamais mises en œuvre à l’insu des personnes visées, mais s’appliquent soit à des matériels autorisés en détention, soit à des matériels non autorisés, mais dont l’appréhension et l’exploitation sont notifiées au détenu concerné.
Les techniques de renseignement mises en œuvre à l’insu des détenus sont, quant à elles, inscrites dans le code de la sécurité intérieure et soumises au régime de droit commun du renseignement, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR.
L’ensemble de ces techniques ne concerne que les seules personnes détenues pour des finalités de prévention des évasions et de maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements ; les éventuels recours contre les décisions de l’administration pénitentiaire relèvent du seul contentieux administratif.
Le dispositif ainsi précisé permettra le développement et la structuration du renseignement pénitentiaire, qui représente aujourd’hui un enjeu de premier ordre.