L’amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Grand, Danesi et Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam et Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Milon, Reichardt, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Charon et Chasseing, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel et M. Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Après accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, cette autorisation reste valable tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dans un autre département, les représentants de l’État compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.
« L’autorisation peut être retirée, suspendue ou modifiée par le représentant de l’État après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorisation peut être suspendue par le représentant de l’État sans qu’il soit procédé à cette consultation. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.