L’amendement n° 12 rectifié est retiré.
L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Grand, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Milon, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel et M. Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;
2° Est ajouté un chapitre …ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Agents de surveillance de la voie publique
« Art. L. 533 -1. – Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
« Sans être investis d’une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.
« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l’accomplissement d’une formation initiale d’application.
« Par décision du maire, ils peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d’État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.