Les amendements n° 2 et 31 visent à rétablir le quantum des trois ans, que nous avions supprimé, s'agissant du champ des délits qui ouvrent droit au bénéfice du dispositif relatif à l'anonymat. Le critère principal à retenir me semble devoir être la dangerosité à laquelle l'exercice de ses fonctions expose l'agent, quelle que soit la peine prévue pour les délits constatés : il peut s'agir d'un simple délit d'outrage, passible seulement d'un an d'emprisonnement.