Mon amendement COM-21 vise à remplacer la prestation de serment de dire la vérité, méthode anglo-saxonne tout à fait contraire à une décision constitutionnelle du 4 novembre 2016, reprenant l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
Le Conseil constitutionnel a considéré que faire prêter serment de dire la vérité peut être de nature à laisser croire à la personne qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit. En conséquence, l'audition sous serment d'une personne suspectée encourt la nullité, en dépit de doctrines divergentes à ce sujet. En revanche, pour respecter l'esprit de la proposition de loi, il est légitime que le magistrat informe le prévenu des sanctions pénales encourues en cas de déclaration mensongère.