La réunion

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Catherine Di Folco est nommée rapporteur sur la proposition de loi n° 131 (2016-2017), présentée par M. Vincent Delahaye et plusieurs de ses collègues, visant à assurer la sincérité et la fiabilité des comptes des collectivités territoriales.

Mathieu Darnaud est nommé rapporteur sur la proposition de loi n° 291 (2016-2017), présentée par MM. Bruno Retailleau, François Zocchetto, Philippe Bas et Mathieu Darnaud, pour le maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes.

Jacqueline Gourault est nommée rapporteur sur la proposition de loi n° 758 (2015-2016), présentée par MM. Philippe Bas, Mathieu Darnaud et plusieurs de leurs collègues, permettant un exercice territorialisé de compétences au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cinquante communes au moins.

MM. Philippe Bas, François-Noël Buffet et François Pillet, Mme Lana Tetuani, MM. Philippe Kaltenbach et René Vandierendonck, Mme Cécile Cukierman sont désignés en qualité de membres titulaires ; Mme Jacky Deromedi, MM. François Grosdidier, Roger Madec, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Alain Richard et François Zocchetto sont désignés en qualité de membres suppléants.

MM. Philippe Bas, Hugues Portelli, Charles Guéné, Mme Lana Tetuani, MM. Philippe Kaltenbach, René Vandierendonck et Christian Favier sont désignés en qualité de membres titulaires ; MM. Mathieu Darnaud, Roger Madec, Jacques Mézard, Alain Richard, Mme Catherine Troendlé, MM. Alain Vasselle et François Zocchetto sont désignés en qualité de membres suppléants.

MM. Philippe Bas, François Grosdidier, Philippe Paul, Mme Lana Tetuani, MM. Philippe Kaltenbach, René Vandierendonck, et Mme Éliane Assassi sont désignés en qualité de membres titulaires ; M. François-Noël Buffet, Mme Jacky Deromedi, MM. Roger Madec, Jacques Mézard, François Pillet, Alain Richard et François Zocchetto sont désignés en qualité de membres suppléants.

La commission procède à l'examen des amendements sur son texte n° 312 (2016-2017) sur le projet de loi n° 264 (2016-2017), ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

L'amendement n° 1 a un air de famille avec la proposition de loi visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété votée par l'Assemblée nationale le 8 décembre dernier, dont le champ s'étendait cependant à l'ensemble du territoire français. Cet amendement, limité à la seule collectivité territoriale de Corse, tente de trouver une solution, tant civile que fiscale, aux problèmes fonciers récurrents sur un tiers de l'île.

Le II relatif aux mesures fiscales propose cependant des dispositions deux fois censurées récemment par le Conseil constitutionnel en 2012 et en 2013.

Enfin, l'article additionnel qu'il créerait ne porte pas tout à fait sur l'objet des ordonnances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Ce sujet a fait consensus à l'Assemblée nationale. Le rapporteur et les auteurs de l'amendement sont prêts à retravailler ce texte pour que la mise en ordre des titres de propriété corses puisse être effective, à condition que l'amendement ne s'applique pas à tout le territoire national et que les mesures fiscales soient bien mesurées. M. Reichardt connaît également très bien le dossier, en tant que rapporteur de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée. Comment inscrire ce texte à l'ordre du jour dans un calendrier restreint, sachant que l'amendement ne peut être retenu aujourd'hui en raison de son irrecevabilité au regard de l'article 45 de la Constitution ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Prenons les choses telles qu'elles se présentent : on connaît bien l'utilisation qui est faite actuellement de l'irrecevabilité au titre de l'article 45 de la Constitution : il s'agit de permettre à une majorité, quelle qu'elle soit, de rejeter un amendement qui n'est pas souhaité. Or, il y a consensus, la proposition de loi de M. Camille de Rocca Serra a été votée à l'Assemblée nationale avec le soutien de tous les parlementaires insulaires. J'aurais pu utiliser l'espace réservé au groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) le 1er février, mais ne peux plus le faire pour des raisons que vous connaissez. On m'oppose aujourd'hui l'irrecevabilité, mais vous savez ce qu'il en est : je doute que le Conseil constitutionnel soit saisi d'une proposition de loi dans les circonstances actuelles.

Or, un vrai problème se pose, qu'il est urgent de régler. Comment adopter cette proposition de loi alors que la session se termine, que le dossier est en branle depuis longtemps et que l'Assemblée l'a unanimement votée ? Je comprends que la période ne soit guère propice au consensus, mais ce n'est pas de bonne méthode et ce sera très mal ressenti localement. Je ne vois aucun inconvénient à ce que cet amendement soit cosigné par tout le monde et à apparaître en dernier signataire. L'important est que ce dossier évolue dans l'intérêt de nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Je comprends les raisons du dépôt de cet amendement en raison de la situation particulière de la Corse et de son cadastre. Mais cette prorogation de dix ans de la dérogation au droit fiscal commun nous pose problème ; le groupe communiste républicain et citoyen (CRC) s'abstiendra.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

En qualité de rapporteur de la proposition de loi visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, je regrette qu'on n'ait pas trouvé le temps de réaliser un examen complet de la situation. Selon les auteurs de cette proposition de loi, le sujet vise principalement la Corse, l'outre-mer et quelques territoires sur le continent. Il y a urgence pour la Corse, car le dossier est sensible. Ce désordre foncier est patent depuis tant d'années, et les dispositions fiscales dont il est question arrivent à échéance fin 2017. Il faut allouer des moyens complémentaires aux Corses pour régler le problème.

Il semble que ce texte ait été déposé par voie d'amendement par dépit de n'avoir avoir pu le traiter autrement. Il ne prend pas en compte, de surcroît, un autre sujet que traitait la proposition de loi, celui de l'indivision. Bref, tout cela méritait un examen exhaustif, qui aurait pu être consensuel...

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Sans aller jusqu'à voir dans vos explications des arguties - ce serait désagréable - je pense que restreindre le sujet à la Corse est la meilleure solution, pour des raisons pragmatiques. Cela étant, élargir le sujet au-delà de la Corse et rajouter l'indivision ne me pose aucune difficulté, faites-le ! Il y a urgence, pour des raisons politiques. J'essaie de faire avancer les choses, trouvons un créneau disponible. J'ai bien trouvé le temps de rédiger un amendement ! Soyons raisonnables, en une heure de séance publique, on résoudrait le problème. Sinon nous allons au-devant de difficultés regrettables, aux dépens de nos concitoyens corses.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Nous devons constater l'irrecevabilité de l'amendement au titre de l'article 45 de la Constitution mais aussi, qu'en dépit du peu d'espace disponible, il est d'intérêt général de traiter ce problème dans la loi. Je m'engage à me rapprocher du Gouvernement pour qu'il inscrive, dans une procédure échappant à toute contestation, la proposition de loi à son ordre du jour réservé, dans lequel il y a toujours moyen de trouver un peu de place. Je ne désespère pas que nous puissions en débattre. Il restera ensuite à obtenir de l'Assemblée nationale une adoption dans les mêmes termes.

L'amendement n° 1 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution et de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat.

La commission examine ensuite le rapport de M. François Pillet et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 126 (2016-2017), présentée par MM. François-Noël Buffet, Bruno Retailleau et plusieurs de leurs collègues, tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'objectif de cette proposition de loi, les mesures qu'elle propose, et les débats qu'elles ouvrent sont pleins d'intérêt, sous réserve de quelques correctifs... Certains aspects du texte laissent penser que nous revenons sur un débat qui a eu lieu, mais les éléments mêmes du débat ont changé. Je ne doute pas qu'ensemble, nous arriverons assez aisément à un consensus.

Nous aurons à faire cohabiter deux principes a priori contradictoires : l'indépendance des magistrats, qui protège l'individualisation de la peine et répond à un vrai souci humaniste, et le fait que les magistrats rendent la justice au nom du peuple - or le citoyen demande des comptes. Coordonnons ces deux principes, faisons oeuvre de pédagogie sur les valeurs et les conséquences des réformes proposées, et défendons la vérité des faits.

Les magistrats ne sont pas laxistes : le taux de réponse pénale dépasse 90 %. De plus en plus de peines d'emprisonnement sont prononcées, et de plus en plus longues. Depuis juillet 2016, plus de 69 000 personnes sont détenues, un chiffre jamais atteint jusque-là. La population carcérale a augmenté de 3,3% en 2016, soit un rythme largement supérieur à celui de la croissance de la population française ou celui de la délinquance.

Faisons oeuvre de pédagogie envers nos concitoyens : ayons confiance dans la justice et dans nos magistrats. Le législateur a défini une échelle de peines allant de la relaxe à la perpétuité, qu'ils utilisent à bon escient.

Reconnaissons aux magistrats un fort discernement : la contrainte pénale est un échec. Depuis 2014, 2 000 mesures de contrainte pénale ont été ordonnées, et 1 300 sont en cours. Alors que 80 000 sursis avec mise à l'épreuve - système très semblable à la contrainte pénale - ont été prononcés chaque année, et que 133 000 sont en cours. Lorsqu'une mesure est trop complexe, inappropriée ou dangereuse, les magistrats ne l'appliquent pas.

Cette proposition de loi a l'immense mérite, directement ou par effet miroir, de préparer deux débats très importants, au premier rang desquels la suppression de toutes les mesures d'aménagement de peine au profit d'un régime unique de liberté conditionnelle dont les modalités de mise en oeuvre seraient définies par la loi. Selon un président de cour d'assises que j'ai entendu, la question majeure que se posent les jurés avant le verdict est désormais « quelle peine va-t-il réellement faire ? ». Un condamné à vingt ans de prison peut, avec les réductions automatiques de peine, la liberté conditionnelle, ou un autre aménagement de peine, n'avoir que sept ans de peine effective : c'est mortifère dans l'opinion publique...

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Nous devons ouvrir le débat sur ce point important du code de procédure pénale.

Le deuxième débat concerne le prononcé d'un mandat de dépôt dès le jugement. Ainsi, une personne condamnée à de la prison ferme pour un accident mortel de la circulation avec alcoolémie, sans mandat de dépôt, peut sortir de la salle d'audience par la même salle des pas perdus que les parents qui ont perdu leur enfant, car la peine ne s'exécutera que quelques mois, voire un an après... C'est incompréhensible pour nos concitoyens, comprenons leur réaction !

Sur le fond, ce texte comporte une série de mesures articulées sur plusieurs axes. D'abord, plusieurs dispositions tendent à renforcer le contenu de la réponse pénale, avec le rétablissement des peines planchers, les restrictions des possibilités de confusion de peine, la systématisation du relevé de l'état de récidive légale, la suppression de la contrainte pénale. D'autres mesures visent à restaurer l'efficacité de l'exécution des peines : l'abaissement du seuil d'aménagement des peines, la suppression de la libération sous contrainte, la suppression des crédits automatiques de réduction de peine. Comme le précise l'exposé des motifs, l'effet dissuasif de la peine tient plus à la certitude de son exécution qu'à sa sévérité.

La proposition de loi comprend également plusieurs mesures de simplification procédurale, concernant les lectures de décision de renvoi devant la cour d'assises, la possibilité pour les enquêteurs d'avoir un support papier lors de leurs auditions... Plusieurs mesures spécifiques, enfin, tendent au renforcement de la lutte contre le terrorisme et à l'amélioration de la protection des mineurs.

Trois axes orientent mon rapport. Tout d'abord, la nécessité impérieuse de respecter la cohérence de notre droit, et surtout les principes fondamentaux de notre Constitution et, dans une moindre mesure, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 66 de notre Constitution garantit que la détention d'une personne ne peut avoir lieu que dans le respect des droits de la défense ; le principe constitutionnel d'individualisation des peines est la garantie d'une réponse pénale adaptée et humaniste. L'automatisation des procédures a une certaine efficacité ; elle permet une réactivité de la justice pénale mais ne peut exclure toute marge d'interprétation du juge. Tel sera le sens de plusieurs de mes amendements. Enfin, le respect du principe constitutionnel d'opportunité des poursuites justifie quelques ajustements.

Deuxième axe, nous devons répondre aux attentes de nos concitoyens. Comme j'en ai l'habitude, j'ai ouvert un espace participatif sur le site internet du Sénat, où j'ai récolté plusieurs dizaines de contributions, de la part de professionnels et d'autres citoyens. Elles témoignent d'un grand attachement aux principes du système pénal français, notamment à l'individualisation des peines, et reflètent la nécessité de restaurer la lisibilité et la crédibilité de notre système pénal, érodées ces dernières années. Comment justifier une exécution des peines plusieurs mois, voire un an après leur prononcé ? Plusieurs mesures de la proposition de loi y répondent : la restauration des peines planchers, la réduction des seuils d'aménagement des peines, la suppression des crédits automatiques de réduction de peine, le renforcement de la réponse pénale à l'égard des récidivistes.

Ce texte comporte des avancées importantes mais soulève la question des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Le renforcement de l'efficacité de la justice pénale ne pourra se faire sans une revalorisation de ses moyens et une augmentation du nombre de magistrats. Elle nécessitera aussi un élargissement du parc pénitentiaire, et je regrette l'abandon en cours de quinquennat du programme de construction lancé par notre collègue Michel Mercier. Si nous proposons des mesures conduisant de fait à davantage d'incarcérations, il faut en avoir les moyens. Les dernières statistiques, plus qu'inquiétantes, font état d'un taux d'occupation pénitentiaire de plus de 180 % dans certains établissements de la région parisienne. N'oublions pas ce volet financier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Merci, monsieur le rapporteur, d'avoir éclairé parfaitement, avec discernement et compétence, le sens de cette proposition de loi qui rétablit les peines planchers, supprime la contrainte pénale et empêche le réexamen systématique de l'exécution de la peine à échéance prévue afin de rétablir la certitude indispensable de l'exécution de la peine, pour un bon effet dissuasif.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

M. Pillet a clairement présenté ce texte. Je resterai sur certains principes : on entend régulièrement, de la part de la police, de nos concitoyens ou des magistrats, que l'exécution des peines prononcées par les tribunaux correctionnels à l'encontre d'une partie des délinquants - je parle des auteurs de délits -, reste problématique, voire théorique. Au point que l'exécution de la peine ne répond pas à ce que le tribunal aurait lui-même souhaité. Redonnons à la décision de justice sa valeur d'exemplarité dans la chaîne du processus judiciaire.

C'est pourquoi la proposition de loi comporte différents volets : le chapitre 1er renforce l'effectivité des alternatives aux poursuites en prévoyant notamment que le rappel à la loi, au lieu d'être prononcé par un officier de police judiciaire dans un commissariat, ce qui n'impressionne pas beaucoup, le soit par un représentant ou un délégué du procureur dans le palais de justice, pour plus de solennité. En matière de réponse pénale, ensuite, le texte prévoit, lorsqu'un sursis est prononcé par un tribunal pour l'exécution d'une peine, en cas d'infraction identique réitérée, une révocation automatique du sursis. Nous devons aussi débattre des réductions de peine : demandons au condamné l'effort suffisant pour bénéficier de cette réduction de peine. On ne peut admettre comme principe que toute peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à deux ans puisse systématiquement ne pas être exécutée dans un lieu de détention et que la contrainte pénale s'applique de facto. Dans certains cas, l'exécution de la peine doit être effective.

Vous n'avez pas évoqué le tribunal d'application des peines, solution nécessaire. Dans la majorité des cas, la juridiction correctionnelle prend une décision collégiale, puis le juge unique d'application des peines décide de son exécution, parfois avec quelque difficulté d'appréciation réelle de la situation, et souvent en détricotant la décision du tribunal. La peine devrait plutôt être réaménagée par une formation collégiale, idéalement la formation de jugement. Cela romprait l'isolement du juge et mettrait fin aux polémiques qui le touchent parfois, tout en protégeant la décision. Cette mesure méritera certes d'être évaluée, mais il reste qu'elle présente l'avantage de s'inscrire dans une logique plus large de restructuration de notre justice et de réorganisation d'un certain nombre de procédures.

On ne peut accepter que les qualifications pénales sur les mineurs diffèrent selon leur âge, et que cela constitue tantôt une atteinte, tantôt une agression sexuelle, alors que l'intention du délinquant est identique. Une peine prononcée par un tribunal doit être effectivement exécutée et le délinquant condamné ne doit pas pouvoir y échapper par certaines automaticités.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

De ce texte émane un mauvais parfum de nostalgie, de réaction, voire de restauration... Je salue le courage intellectuel de notre rapporteur qui dépose des amendements pleins de sagesse, équilibrés, revenant au principe constitutionnel d'individualisation des peines. Mais tout son courage et son talent ne suffisent pas à transformer le plomb en or, et ce texte reste inadmissible, pour trois raisons.

Il est étrange, tout d'abord, de déposer à cette période, si l'on se défend de tout effet électoral ou d'affichage, un texte de cette nature, qui nécessiterait une vision prospective plutôt que rétrospective, alors que nous ne connaissons pas encore les conclusions de travaux en cours.

Ensuite, cette proposition de loi manque de cadrage budgétaire. N'est-ce pas une provocation, qui aura un effet boomerang, que de prétendre augmenter les dépenses de la justice en accroissant le nombre de tribunaux d'application des peines ou les effectifs du parquet ? Avec quels moyens, quand on n'entend certains ne parler que de réduire le nombre de fonctionnaires ? Vous devrez assumer ce paradoxe...

Enfin, on voit revenir la vieille antienne « il faut se méfier des juges ». En témoigne le rétablissement des peines planchers, avec l'idée sous-jacente que le magistrat serait a priori incompétent, au motif qu'il pourrait prendre des décisions contraires à ce qu'attend l'opinion ! Une telle disposition remet en cause le principe constitutionnel d'individualisation des peines.

Quant aux amendes forfaitaires, on prétend les appliquer aux usages de stupéfiants, en arguant qu'elles ont déjà été étendues à des contentieux de masse comme les délits routiers. Mais dans le cas des délits routiers, l'absence de permis de conduire ou d'assurance est un fait précis et irréfutable. Dans les autres cas, il y a lieu à débat, et le juge devrait être contraint d'infliger une amende forfaitaire ?

Le même raisonnement vaut pour l'abaissement du seuil d'aménagement des peines.

Vous l'aurez compris, le groupe socialiste et républicain votera contre cette proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Ce texte révèle la conception de la justice qui est celle de la droite. Alors que le week-end dernier, on faisait observer la discrétion de son candidat à la présidentielle, il témoigne assez que la droite est bien au travail ! Dès l'exposé des motifs, les termes marqueurs sont là : « lenteur », « laxisme », « l'heure n'est plus à débattre du bien-fondé de ces critiques récurrentes »... Il est toujours bon de débattre pour ne pas tomber dans une vision de la justice populiste et qui satisferait le besoin d'une réponse forte et brutale à la suite de certains actes.

Malgré quelques évolutions proposées par le rapporteur, il est clair que ce texte prépare l'avenir... Car comment comprendre les raisons de son dépôt en fin de session, sauf à imaginer qu'il sera loisible, une fois adopté par le Sénat, de le reprendre rapidement à l'Assemblée nationale en cas de changement de majorité ?

Sur le fond, il en revient, une fois de plus, à l'idée que l'exécution de la peine est nécessaire à la sécurité, parce qu'elle décourage la récidive et fait exemple. Mais on sait bien, et l'histoire le montre, avec la peine de mort, que la sévérité d'une peine n'empêche rien.

Les auteurs considèrent - en témoigne le chapitre 4 - que les condamnés sortent de prison trop rapidement. Je me garderai de commenter l'actualité juridique et je ne fais pas partie de ceux qui revendiquent la prison comme solution à tous les maux. Elle doit rester l'exception, car l'objectif de la peine est avant tout de travailler à la réparation envers la victime et, pour le condamné, à une réinsertion, afin qu'il sorte de la spirale dans laquelle il se trouve, sauf à ne plus croire en notre société. À l'inverse, le type de discours mis ici en avant libère certaines idées sur les peines les plus lourdes - qui ont existé dans notre pays et existent malheureusement encore ailleurs. Pourquoi un jeune de vingt ans impliqué dans un petit trafic, ou une personne plus âgée commettant un délit, devraient se voir automatiquement condamnés à un ou deux ans de prison ? La peine n'est pas un exutoire social, elle demande à être individualisée.

Malgré les aménagements que nous propose le rapporteur, ce texte ne répond pas au besoin de justice, de réparation et de réinsertion. Le groupe communiste, républicain et citoyen votera contre son adoption.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Nous sommes en début d'année et voilà déjà un nouveau texte qui réforme la justice. Et il ne manquera pas d'en venir d'autres, après les élections. J'ai recensé les textes consacrés à la justice depuis une douzaine d'années : nous en sommes à une vingtaine.

Pour bien fonctionner, la justice a besoin de stabilité et de moyens. Or en France elle ne dispose d'aucun des deux. Il n'est pas un chef de cour ou de juridiction qui ne s'en plaigne.

Ce texte est certainement pragmatique, mais je constate que l'on réforme à nouveau certaines dispositions que nous n'avons pas les moyens de rendre effectives. Ne pourrait-on décider d'une trêve afin de laisser la justice retrouver un peu de sérénité ? Il ne suffit pas d'enfiler les textes comme on enfile les perles ! Encore faut-il se donner les moyens de les rendre efficaces !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je partage votre souci d'un redressement des moyens de la justice, avec en contrepartie, sans doute, des réformes dans son fonctionnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Notre collègue Détraigne vient de dire l'essentiel. Il ne reste plus qu'à ne pas voter ce texte, ce que je ferai.

À deux mois de l'élection présidentielle, il n'est pas l'heure de lancer un tel débat, au travers d'une proposition de loi ! Sans compter que ce texte se contente de nous resservir de vieilles recettes, sans traiter en rien la question de fond qu'est l'articulation entre l'individualisation des peines et l'effectivité de leur application. Comme vous l'aurez compris, mon groupe ne le votera pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Notre commission, sur la proposition de notre président, a décidé de diligenter une mission d'information, dotée des compétences d'une commission d'enquête, sur le redressement de la justice. Nous avons déjà pu mesurer à quel point la justice manque de moyens et combien une réorganisation est nécessaire. Notre rapporteur a d'ailleurs souligné, à juste titre, que nos magistrats ne sont pas laxistes et que nos prisons sont surpeuplées.

Cette mission rendra son rapport au mois de mars, et j'espère que nous arriverons à construire une programmation pluriannuelle avec le prochain gouvernement pour faire en sorte de rendre son efficacité à la justice. Sans cette réorganisation, les magistrats et les greffiers seront bientôt tous atteints de burn out.

Nous étions à Metz la semaine dernière. Les juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance n'y connaissent pas les 35 heures. Ils travaillent le samedi, le dimanche et recommencent le lundi. Et il en va de même des greffiers. Il est clair que l'on ne peut prétendre renforcer l'efficacité de la justice pénale par un texte législatif sans poser la question des moyens.

Monsieur le président, adopter ce texte serait désavouer votre initiative. Nous savons que le problème de l'efficacité de la justice pénale est un problème de chaîne pénale. Le juge des libertés et de la détention n'est pas aujourd'hui un juge organisé, il n'a pas de cabinet. Les prisons sont pleines. On dit que le sursis avec mise à l'épreuve serait une meilleure solution que la contrainte pénale, mais nous n'avons les moyens ni de l'un ni de l'autre. Quels sont les moyens dont disposent les juges de l'application des peines pour contrôler effectivement l'efficacité de cette mise à l'épreuve ?

Il n'est pas sérieux de nous soumettre une proposition de loi, c'est à dire un texte qui n'est pas même assorti d'une étude d'impact, à la veille d'élections mais surtout du dépôt du rapport de notre mission d'information.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Ce n'est effectivement pas la peine de diligenter une mission si l'on n'attend pas ses conclusions pour légiférer. Il est temps de cesser d'utiliser la justice pénale au gré des échéances électorales.

Certaines dispositions de cette proposition de loi me semblent utiles, mais je regrette que son exposé des motifs pointe la « lenteur » et le « laxisme » de la justice. Il faut cesser de faire le procès des magistrats. Tout n'est pas parfait, mais la responsabilité nous en incombe aussi.

Nous entendons depuis des années que la justice manque de moyens. Qu'il manque des magistrats, des greffiers, ou que l'on manque de moyens pour payer les experts. Or, en réponse à cela, nous n'arrêtons pas de produire des textes de loi qui rendent la justice strictement incompréhensible. Ce n'est pas raisonnable, et d'autant moins à la veille de l'élection présidentielle.

Si l'on veut redonner confiance dans la justice, il faut faire un effort de réflexion et de programmation, mais il faut aussi arrêter de tirer à boulets rouges sur cette institution.

L'article 12 pose que « Le corollaire du droit de se taire est l'interdiction de mentir » lit-on dans l'exposé des motifs pour justifier l'article 12. On croit rêver ! Cessons de légiférer de cette manière !

Le laxisme, c'est aussi la déjudiciarisation à tout va.

Je ne voterai pas ce texte, inopportun dans la situation actuelle et dangereux par rapport à l'image que nous donnons de notre travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Nous partageons tous un sentiment d'estime pour les compétences et l'éthique de notre rapporteur. La grande habileté de la majorité sénatoriale a été de lui confier le rapport sur ce texte.

Il demeure toutefois inacceptable, pour les raisons déjà évoquées de calendrier et d'instabilité de nos textes. Je rappelle qu'une réflexion collective a été engagée par Christiane Taubira sur la justice du XXIe siècle. Peut-être pourrions-nous en tirer les enseignements avant de tout remettre à plat ?

J'ajouterai que ce texte vise à répondre de la façon la plus irresponsable à l'état de l'opinion qui, en matière de justice, ne saurait être un guide. Il va au-devant des pires réflexes, qu'il s'agisse de la contestation de l'individualisation des peines ou de l'effectivité de leur application. Aller dans ce sens reviendrait à abdiquer notre responsabilité.

Menons sérieusement le travail entrepris sur le redressement de la justice, mais n'accouchons pas d'un énième texte qui constituerait une marche arrière et reviendrait à effacer ce qui a été adopté avant même les prochaines échéances électorales.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Je rends hommage au rapporteur que nous estimons tous pour ses compétences et son éthique. Je n'en estime pas moins que la quasi-totalité des mesures de cette proposition de loi constituent des remises en cause des acquis de la gauche : l'insertion, la mise en place de peines alternatives à l'incarcération, la fin des peines planchers.

L'accusation récurrente et démagogique de laxisme à l'encontre de l'autorité judiciaire justifie aux yeux de ses auteurs le dépôt de cette proposition de loi. Aucune mention n'est faite du déficit chronique de moyens dont souffre la justice de notre pays. On peut considérer que la droite ne fait ici que prendre de l'avance sur ce qu'elle fera voter une fois qu'elle sera majoritaire à l'Assemblée nationale.

Le groupe écologiste ne votera pas ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Je ne sais pas si ce texte constitue une marche en avant ou en arrière, mais j'observe qu'à gauche, la marche arrière a déjà été engagée par l'actuel garde des sceaux par rapport à sa prédécesseure... On est heureux d'entendre dire qu'il faut construire des places de prison. Les peines d'emprisonnement ne sont pas ordonnées ou pas appliquées, non pas seulement du fait du laxisme de certains juges, mais parce qu'ils ont des scrupules bien compréhensibles à envoyer des personnes en prison déjà surpeuplées.

Je ne pense pas que la direction empruntée par loi relative à la justice au XXIe siècle soit la bonne. Je vois dans ce texte bien davantage de réponses au problème tel qu'il se pose actuellement, non pas pour répondre à l'émotion de l'opinion, mais à certaines interrogations de la société française, qui doute aujourd'hui de son institution judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Ce texte comporte effectivement des dispositions qui ne pouvaient pas manquer de nourrir un débat politique, car il emporte une conception de la politique pénale bien différente de celle qui a été mise en oeuvre sous l'impulsion de Mme Taubira ; une conception qui a fait l'objet de désaccords francs entre la gauche et la droite.

Le coeur de ce texte est la suppression de la contrainte pénale, le rétablissement de peines planchers que le juge doit prononcer sauf décision spéciale et motivée de sa part, et la remise en cause du caractère automatique des réductions de peines.

On peut comprendre que le débat soit très vif sur ces trois points, mais aucun d'entre eux n'emporte un enjeu de moyens supplémentaires, sauf peut-être pour ce qui concerne la contrainte pénale, dont je rappelle qu'elle a été adoptée, en son temps, sans que l'on se préoccupe en rien de l'assortir des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.

Même avec une étude d'impact, la loi sur la justice au XXIe siècle ne s'est pas donné les moyens d'assurer la mise en oeuvre des dispositions qu'elle a introduites. Les magistrats continuent d'ailleurs à prononcer massivement des sursis avec mise à l'épreuve et ne sont pas du tout emparés de la contrainte pénale.

Pour apprécier les besoins, il faut entrer dans le vif du sujet : je vous propose d'accorder une attention particulière à chaque fois qu'une disposition pourrait entraîner d'importantes charges nouvelles. On ne peut plus entrer dans des réformes de politique pénale, ou plus largement dans des réformes qui affectent le fonctionnement de nos tribunaux sans faire un préalable de la question des moyens.

Plusieurs d'entre vous ont fait le lien entre ce texte et notre mission d'information sur le redressement de la justice. Ce qui se dégage déjà de l'audition de plus de 150 personnalités du monde judiciaire, c'est précisément la nécessité d'être attentifs à l'inscription du redressement de la justice dans la durée et d'augmenter les capacités de nos prisons, qui avec 58 000 places pour 72 000 détenus, sont saturées. Il y a donc de mon point de vue une grande complémentarité entre les deux exercices.

La question du prétendu laxisme des magistrats a été soulevée. Comme l'a dit notre rapporteur, les magistrats français ne sont pas laxistes. Le sérieux des magistrats n'est pas à démontrer. La question à poser est bien plutôt celle de la répression pénale : est-elle suffisamment sévère ?

Si le Sénat devait prendre un peu d'avance, dans l'éventualité d'une alternance, sur des questions simples de politique pénale, on ne saurait le lui reprocher. Il n'y a d'ailleurs aucun mal à cela. En 2011, j'avais vu la majorité sénatoriale de l'époque multiplier les textes pour préparer l'arrivée au pouvoir de la gauche. Nous n'avions d'ailleurs pas trouvé tous ces textes excellents... Quoi qu'il en soit, l'on ne pourra pas reprocher à la majorité sénatoriale actuelle de vouloir améliorer la situation de la justice pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Monsieur le président, vous avez fort justement rappelé que les juges ne sont pas laxistes.

Dans tous les rapports que j'ai eu l'honneur de présenter devant vous et qui ont touché à l'autorité judiciaire depuis que je suis sénateur, je me suis toujours opposé à toute mesure ayant pour objet de restreindre les pouvoirs de l'autorité judiciaire et des juges. J'avais été particulièrement sévère sur certaines dispositions de la loi Sapin 2, même si je n'ai pas eu beaucoup de succès auprès de l'Assemblée nationale.

Dans tous les amendements que je vais vous proposer, vous verrez que c'est toujours le juge qui décide à la fin, que ce soit des peines planchers, de la révocation du sursis ou de la réduction des peines. Le citoyen pense qu'il faut des peines planchers, une révocation automatique du sursis et pas de crédit automatique de réduction des peines, mais il admet aussi que la justice ne peut pas être automatique : il fait confiance au juge, mais il souhaite comprendre pourquoi ce dernier tranche dans un sens ou l'autre.

Sur l'état de l'opinion, je suis entièrement d'accord avec vous, madame Tasca. L'élu n'est pas celui qui suit mais qui guide l'opinion. C'est pourquoi, par les amendements que je vous proposerai, je vais essayer de faire oeuvre de pédagogie.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cette proposition de loi vise à donner une force solennelle au prononcé d'une sanction puisque toutes les mesures alternatives aux poursuites devraient être notifiées dans une enceinte de justice par quelqu'un qui soit le plus près possible de l'autorité judiciaire.

Je vous propose toutefois, avec mon amendement COM-9, de supprimer cet article 1er, parce qu'il pose des problèmes financiers et d'organisation importants. Par exemple, pour un simple rappel à la loi, il faudra convoquer la personne au terme de l'enquête, mais il n'est pas certain que cette dernière se présente. De plus, elle sera convoquée devant un délégué du procureur, qu'il faudra rémunérer. Cela augmenterait les frais de justice.

Ce n'est pas satisfaisant, mais je suis très pragmatique. Le parquet, manquant de moyens pour prononcer toutes les mesures alternatives aux poursuites dans l'enceinte judiciaire, pourrait être amené à classer sans suite, ce qui n'est pas forcément une meilleure solution.

Actuellement, seuls les rappels à la loi très simples sont en général notifiés par les enquêteurs. Je propose d'inviter le Gouvernement à rappeler par circulaire à ses procureurs généraux que les mesures alternatives aux poursuites doivent être prises dans une enceinte judiciaire, tout en laissant suffisamment de souplesse pour que l'institution ne se bloque pas, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi.

L'amendement de suppression COM-9 est adopté.

Article 2

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je comprends, là aussi, la volonté des auteurs de cette proposition de loi : quand une mesure alternative aux poursuites n'est pas exécutée, des poursuites sont automatiquement engagées.

Cela poserait toutefois problème : il peut arriver qu'un individu qui fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites n'ait pu y satisfaire pour une cause dont il n'est pas responsable. Quand la mesure n'est pas exécutée du fait du condamné, les procureurs poursuivent déjà.

Par ailleurs, l'adoption d'une mesure automatique risque d'aboutir à ce que les procureurs classent sans suite quand ils ne seront pas en mesure de l'exécuter.

Enfin, je crains que ce point ne heurte le principe constitutionnel de l'opportunité des poursuites.

L'amendement de suppression COM-10 est adopté.

Article 3

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

La proposition de loi tend à prévoir l'inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire des mesures alternatives aux poursuites et des mesures de transaction pénale dans le but de renforcer l'information des parquets sur les antécédents des auteurs d'infractions.

Cette disposition se heurte toutefois au principe qui veut que le casier judiciaire ne contienne que les décisions de justice. Or les mesures alternatives aux poursuites sont prononcées préalablement à la mise en mouvement de l'action publique.

Par ailleurs, cet ajout n'apporterait pas de plus-value majeure, dès lors que les autorités judiciaires bénéficient, grâce au bureau d'ordre national automatisé des procédures, communément dénommé « Cassiopée », des renseignements qui leur sont nécessaires : y figurent les plaintes, les condamnations, les classements sans suite et, dans la plupart des cas, les mesures alternatives aux poursuites.

En conséquence, le présent amendement propose que l'inscription systématique des mesures alternatives aux poursuites au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires soit prévue dans la loi.

L'amendement COM-11 est adopté.

Article 4

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'article 4 pose un problème important parce qu'il modifierait l'équilibre du code de procédure pénale dans un sens qui peut, au reste, être parfaitement légitime - je puis vous dire, pour avoir été membre de la commission chargée de travailler à son élaboration, qu'il existe, dans les tiroirs du garde des sceaux, un projet complet de modification de la procédure pénale. Mais on ne peut s'y livrer dans le cadre de cette proposition de loi : si nous adoptons cet article, le procureur de la République pourra solliciter, à l'issue de la garde à vue, des mesures coercitives de placement sous contrôle judiciaire, ce qui nécessiterait une étude d'impact exhaustive.

De surcroît, d'un point de vue constitutionnel, une telle réforme exigerait au préalable une réforme du statut du parquet, autorité poursuivante mais à laquelle échoirait une fraction des pouvoirs du juge d'instruction.

Une telle mesure aurait également pour conséquence d'accroître la charge de travail des officiers de police judiciaire qui devraient mettre en état le dossier de procédure, le transmettre au parquet. Il faudrait également prévoir tous les droits de la défense : l'accès au dossier, les possibilités de solliciter des actes...

Autre point important : c'est oublier la victime, qui ne pourra pas réclamer les actes et participer à la recherche de la manifestation de la vérité.

En revanche, il me paraît possible d'assouplir les saisines actuelles du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, qui, à la fin de l'enquête, peut immédiatement déférer devant le tribunal la personne accusée en comparution immédiate.

À la demande des praticiens, je vous propose d'allonger la durée de la détention provisoire de trois à cinq jours en cas de renvoi par le tribunal correctionnel d'une affaire devant être jugée en comparution immédiate, ce qui permet éventuellement au parquet de terminer quelques investigations, par exemple une enquête de personnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

C'est une solution astucieuse qui permet effectivement d'assurer le maintien de l'individu sous contrôle de la police jusqu'à sa comparution.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je ne suis pas favorable à cet amendement.

L'amendement COM-12 est adopté.

Article additionnel après l'article 4

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Mon amendement COM-4 élargit la compétence territoriale des enquêteurs à l'ensemble du territoire national.

À l'heure où l'on parle d'internationalisation de la délinquance, de criminalité organisée et de dispersion des cibles, un enquêteur ne saurait voir sa compétence territoriale limitée au département où il exerce ses fonctions habituelles, ni même aux départements voisins. Cette mesure me semble de bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement a déjà été rejeté par la commission des lois lors de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé. Il peut parfaitement être discuté dans le cadre d'une réforme générale du code de procédure pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Il est gênant que l'on me réponde cela à chaque fois car il me semble évident qu'à l'heure de la mondialisation de la criminalité, un enquêteur doit pouvoir mener une enquête globale. Nous devrons bien nous saisir de ce problème.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Il faudrait se prononcer sur les membres de l'autorité judiciaire qui pourraient habiliter ces enquêteurs. Je maintiens que c'est une modification totale de notre code de procédure pénale. Nous pourrons peut-être le revoir un jour, et je le souhaite, mais c'est un travail qui excède largement le cadre de cette proposition de loi.

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

Article 5

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-13 vise à permettre l'extension du référé-détention aux ordonnances de mise en liberté et aux ordonnances de refus de prolongation d'une mesure de détention provisoire, en prévoyant la possibilité pour le parquet de s'y opposer. En revanche, le référé-détention est inapplicable en l'absence de titre initial de détention.

Cet amendement assure les coordinations nécessaires et prévoit également que, pour les ordonnances autres que celles de mise en liberté, le mandat de dépôt initial conserve sa force exécutoire jusqu'à la décision.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Monsieur le rapporteur souligne une véritable difficulté et son amendement est bienvenu.

Toutefois, sur le fond, nous sommes opposés à cet article qui élargit le référé-détention au profit du procureur de la République.

L'amendement COM-13 est adopté.

Articles additionnels après l'article 5

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Mes amendements COM-5 et COM-6 visent à redonner au magistrat la maîtrise du procès dans un souci de célérité de la réponse judiciaire.

L'amendement COM-6 s'inspire de l'article 440 du code de procédure civile et prévoit, en procédure pénale, que « lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense ».

Mon amendement COM-7 poursuit un objectif un peu différent. La Cour de cassation ayant établi que tout manquement à la règle de droit est lui-même une cause de nullité de la procédure, avec les conséquences attachées à cette nullité, lesquelles peuvent aller jusqu'à la remise en liberté du détenu, cet amendement a pour objet de redonner son sens au principe selon lequel « il n'y a pas de nullité sans grief ». La juridiction ne pourrait prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour conséquence de porter atteinte à la partie qu'elle concerne.

Je crains toutefois que monsieur le rapporteur ne me fasse la même réponse que pour l'amendement COM-4, car cet amendement a déjà été présenté et rejeté par la commission, mais je lui répondrai à mon tour qu'il faut bien que l'on se préoccupe de ces questions.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'amendement COM-5 prévoit que les demandes de nullité doivent être déposées trois jours avant la date de l'audience, mais en pratique, qui gérerait les dépôts ? S'il y a un délai limite, cela impose qu'il soit signifié. Cela va générer beaucoup plus de charges pour les magistrats. Actuellement, les nullités sont purgées in limine litis, en début d'audience. Je comprends l'intention, mais l'amendement créerait beaucoup plus de difficultés qu'il n'en réglerait.

J'ajoute que votre disposition fait référence à la notion de temps utile. Mais comment la définir, alors qu'existent des délais fixés par la loi ? Si l'idée est intéressante, elle est loin d'être aboutie.

Je vous demande donc le retrait de cet amendement et à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

L'amendement COM-6 vise à prévoir que, lors de l'audience correctionnelle, le président peut faire cesser les interventions lorsque la juridiction s'estime éclairée. Je puis vous dire d'expérience qu'il ne s'en prive pas lorsque les plaidoiries ou les réquisitions lui paraissent longues. Pour autant, un système rigide sur ce point pourrait être très mal vécu par les parties civiles et susciter des contentieux. J'ajoute qu'une telle disposition pourrait être jugée contraire au principe constitutionnel d'exercice des droits de la défense. Il faut laisser au président et au tribunal le soin d'apprécier s'il est assez instruit pour juger et demander à l'avocat de se taire.

Je vous demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

L'amendement COM-7 a déjà été débattu. Sur le fond, la nullité n'a jamais donné lieu, en France, a beaucoup de doctrine. Les nullités en matière fiscale ne sont pas de même nature qu'en matière civile, pénale ou administrative. La Cour de cassation a établi une jurisprudence assez complexe mais très protectrice du justiciable sur ce point. On ne peut pas s'y attaquer sans une analyse approfondie et il ne faut jamais oublier que les règles de procédure ne sont pas des ordalies, mais qu'elles protègent les libertés.

Je vous demande donc également le retrait de cet amendement et à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je suis effaré par le contenu de ces amendements. Il eut été opportun de soulever l'irrecevabilité. Je constate qu'il y a là deux poids deux mesures.

L'amendement COM-5 vise à imposer que l'on dépose une conclusion, lorsqu'on veut soulever une nullité, trois jours avant l'audience. Or, en matière correctionnelle, les plus démunis ne bénéficient de l'assistance d'un avocat que dans les minutes ou les heures qui précèdent l'audience. Ce n'est qu'une observation parmi d'autres.

L'amendement COM-6 rappelle les pires moments dans les pires pays. Imaginez un président qui, animé d'une curieuse conception de la justice, interrompe systématiquement les plaidoiries au bout de quelques minutes. Où va-t-on ? Sur quelle pente sommes-nous ? Certainement pas sur celle des droits des parties civiles et des prévenus... Cette disposition serait de plus totalement inconstitutionnelle.

Quant à l'amendement COM-7, il est fondé sur l'idée que la jurisprudence de la Cour de cassation mérite d'être infléchie en ce qu'elle va contre l'esprit de la loi. Cher collègue, c'est votre droit de le penser, mais je vous en laisse la responsabilité, comme de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je ne peux laisser ces arguments sans réponse.

Sur l'amendement COM-6, je suis très étonné d'entendre M. Mézard pousser des cris d'orfraie parce que s'appliquerait en procédure pénale une disposition qui existe déjà en procédure civile. Sans compter, comme le rapporteur vient de l'indiquer, que les présidents ne se privent pas d'interrompre les plaidoiries.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle : « Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré en fait et en droit par la partie qui l'invoque » est contra legem, qu'on le veuille ou non.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Interrompre les plaidoiries et les réquisitions à l'audience pénale est tout autre chose qu'à l'audience civile : la procédure civile est une procédure écrite alors que la procédure pénale est orale. Nous ne pourrons en aucun cas vous suivre.

Les amendements COM-5, COM-6 et COM-7 ne sont pas adoptés.

Article 6

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-14 est en grande partie rédactionnel puisqu'il vise à mettre en cohérence l'article 6 de la proposition de loi avec la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle.

Par ailleurs, j'ai pu constater au cours de mes auditions que les magistrats partagent l'objectif de simplification de la procédure pour les petits délits. C'est pourquoi ils m'ont proposé d'étendre le champ de l'ordonnance pénale. C'est ce que prévoit le 1° du présent amendement, qui vise à étendre le champ de l'ordonnance pénale aux infractions initialement prévues par l'article 6 de la proposition de loi.

L'amendement COM-14 est adopté.

Article additionnel après l'article 6

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-15 m'a été suggéré par certaines auditions. Il vise à permettre la condamnation par le tribunal correctionnel à des peines complémentaires privatives ou restrictives de liberté, telles que l'interdiction d'entrer en relation avec la victime ou l'interdiction de séjour dans certains lieux, de manière cumulative à une peine d'emprisonnement.

L'amendement COM-15 est adopté.

Article 7

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-16 vise à préciser le régime de protection des interprètes prévu par l'article 7. Il supprime la mention des traducteurs, la notion d'interprètes s'appliquant également aux interprètes traducteurs.

Il vise également à mettre en cohérence le dispositif du nouvel article du code de procédure pénale avec l'article 706-62-1 qui vient d'être créé par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre la criminalité organisée, qui prévoit cette identification par numéro au cours du procès.

J'indique à notre collègue André Reichardt que cet amendement doit lui donner satisfaction, puisqu'il en avait soutenu l'idée.

Afin de compléter le dispositif de protection des interprètes, il est également prévu de permettre aux juridictions de jugement d'ordonner le huis clos partiel.

L'amendement COM-16 est adopté.

Articles additionnels après l'article 7

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Mon amendement COM-3 soulèvera sans doute un tollé, mais il ne peut être question de demander aux officiers de police judiciaire de motiver chacun des contrôles d'identité qu'ils opèrent. Cet amendement vise à poser un principe général selon lequel la preuve du caractère discriminatoire d'un contrôle d'identité doit être rapportée par celui qui l'allègue. Il s'agit de renverser la charge de la preuve.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement accroît la charge de la preuve pour la victime d'un contrôle d'identité discriminatoire. La Cour de cassation n'a pas été excessive dans son appréciation du contrôle de la discrimination subie, car les victimes ont prouvé l'existence d'une différence de traitement. Il appartenait ensuite à l'administration d'expliquer pourquoi ce traitement était différent. Surtout, le Conseil constitutionnel a rendu hier une décision qui rappelle l'importance des justifications préalables à un contrôle d'identité. Cet amendement serait totalement inconstitutionnel. Retrait, sinon avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je retire l'amendement.

L'amendement COM-3 est retiré.

J'avais déjà déposé l'amendement COM-8 dans le cadre de la discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Son objet est d'éviter qu'un détenu comparaissant libre ne prenne la fuite entre la fin des plaidoiries et le prononcé de la peine, comme cela s'est déjà vu - la presse s'en est largement fait l'écho. Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient, le président peut enjoindre au prévenu de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré. J'indique à notre rapporteur que cette disposition rejoint celle qui a été votée hier en séance sur le projet de loi relatif à la sécurité publique.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement, qui permet au tribunal correctionnel de retenir sous la contrainte un prévenu pendant le délibéré, porterait atteinte à la présomption d'innocence, puisque le jugement n'est pas encore prononcé. Que l'on utilise des artifices procéduraux pour faire attendre le prévenu jusqu'à la fin de l'audience pour le délibéré, soit ! Mais le présent amendement s'appliquerait même en cas de délibéré à un mois. Mieux vaut traiter le problème par le biais du mandat de dépôt à l'audience, que j'ai évoqué tout à l'heure. Je souhaiterais donc le retrait de cet amendement, et y serai, à défaut, défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je plaide une nouvelle fois en faveur de cet amendement, qui précise bien « lorsque les circonstances le justifient ». Il est évident que le président ne va rien demander s'il met l'affaire en délibéré à un mois ! Je rappelle, encore une fois, que, le Gouvernement a donné hier son accord à un amendement prévoyant cette possibilité pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire.

Peut-on admettre qu'un prévenu quitte la salle d'audience quand il suppute que les conclusions ne seront pas en sa faveur ? La presse s'en fait l'écho, et cela est désastreux pour la justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je serais tenté de proposer un sous-amendement prévoyant que le président du tribunal peut demander que l'on entrave le prévenu...

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Ou bien le président pourrait mettre fin à la plaidoirie, comme M. Reichardt le voulait par un précédent amendement, lorsque le prévenu fait mine de quitter la salle ? Arrêtons de vouloir modifier à toute force le code de procédure pénale ! Les magistrats ont des moyens à leur disposition. Ils peuvent placer un prévenu en détention provisoire, ou bien utiliser le mandat de dépôt à l'audience.

Avec cet amendement, on considère que la personne est libre, mais qu'elle n'a pas le droit de sortir du palais de justice. Ce n'est pas raisonnable !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Cette question est assez complexe. Le présent amendement présente cet intérêt qu'il cherche à porter remède à des situations de désordre bien réelles, quand le prévenu s'éclipse avant le jugement et qu'il faut mobiliser des moyens importants pour le rechercher. Pour autant, je suis sensible aux arguments de M. le rapporteur. Une solution passant par une modification du régime du mandat de dépôt me semblerait plus judicieuse. Mais, au lieu d'arbitrer le débat, je suggère à M. le rapporteur de se rapprocher de l'auteur de l'amendement pour y réfléchir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Jadis, le magistrat faisait téléphoner aux services de police, s'il prévoyait une mise en détention. Aujourd'hui, la police n'arrive même plus à assurer les escortes, comme notre mission sur le redressement de la justice nous l'a appris ! Ce que vous proposez-là n'est qu'illusion, et confine au populisme.

L'amendement COM-8 n'est pas adopté.

Article 8

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'article 8 tend à rétablir les peines planchers, mais il n'est pas totalement identique à la disposition de naguère, puisque sont visées les peines supérieures à cinq ans et que les mineurs ne sont pas concernés. Mon amendement COM-17 est un amendement de coordination.

L'amendement de coordination COM-17 est adopté.

Mon amendement COM-18 vise uniquement à supprimer le dernier alinéa de l'article 8, dont les dispositions figurent déjà à l'article 132-20-1 du code pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Dans le cadre de notre mission sur le redressement de la justice, on a beaucoup évoqué les difficultés liées aux faiblesses de l'informatisation, qui ne facilitent pas l'amont du jugement. Et l'on nous parle de motiver la décision de ne pas appliquer la peine plancher ! Je propose d'inscrire directement dans notre rapport à venir la formule à renseigner afin que le magistrat n'ait qu'à appuyer sur un bouton à la case « motif ». Cet article fait fi de ce qu'est la réalité au quotidien de la justice ! Il reste dans le symbole.

L'amendement COM-18 est adopté.

Article 10

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-19 confirme les assurances que je vous ai données tout à l'heure. Il vise à permettre au juge de faire obstacle, par une décision spéciale et motivée, à une révocation automatique du sursis. L'automatisation des sanctions serait évidemment contraire au principe constitutionnel d'individualisation des peines.

L'amendement COM-19 est adopté.

Article 11

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'article 11 tend à modifier le régime du sursis avec mise à l'épreuve, notamment afin de renforcer les possibilités de révocation du sursis en cas de commission d'une nouvelle infraction.

Mon amendement COM-20 tend à proposer une nouvelle rédaction de cet article, afin de procéder à plusieurs ajustements, pour des raisons tant pratiques que juridiques. Il tend à allonger le délai maximal du délai d'épreuve au cours duquel le sursis peut être révoqué, en le passant de trois à cinq ans, et de cinq à sept ans en cas de récidive - la coexistence de deux délais d'épreuve prévue par l'article manquait peut-être de lisibilité. En outre, il reprend le principe d'une systématisation de la révocation du sursis en cas de nouvelle condamnation, mais restitue au juge la faculté d'y déroger par une décision spéciale et motivée.

L'amendement COM-20 est adopté.

Article 12

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-21 vise à remplacer la prestation de serment de dire la vérité, méthode anglo-saxonne tout à fait contraire à une décision constitutionnelle du 4 novembre 2016, reprenant l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

Le Conseil constitutionnel a considéré que faire prêter serment de dire la vérité peut être de nature à laisser croire à la personne qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit. En conséquence, l'audition sous serment d'une personne suspectée encourt la nullité, en dépit de doctrines divergentes à ce sujet. En revanche, pour respecter l'esprit de la proposition de loi, il est légitime que le magistrat informe le prévenu des sanctions pénales encourues en cas de déclaration mensongère.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

C'est toute la question du mensonge par omission !

L'amendement COM-21 est adopté.

Article additionnel après l'article 12

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'amendement COM-22 vise à corriger une inconstitutionnalité censurée par la décision du Conseil constitutionnel dans la loi Sapin 2, au motif que le législateur n'avait pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse prononcée à l'encontre d'un lanceur d'alerte jugé de mauvaise foi.

L'amendement COM-22 est adopté.

Article 13

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'article 13 vise à supprimer l'assimilation de l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) à la détention provisoire pour son imputation sur la durée d'une peine privative de liberté.

Cette mesure affaiblirait le dispositif de l'ARSE, dont la mise en oeuvre requiert l'accord préalable de la personne mise en examen. Par ailleurs, il semble peu cohérent d'introduire un écart entre cette mesure et le placement sous surveillance électronique lorsqu'il est utilisé comme une modalité d'aménagement des peines d'emprisonnement. Enfin, cette disposition pourrait être jugée contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui assimile l'assignation à résidence sous surveillance électronique aux autres peines privatives de liberté.

Je vous propose donc, par mon amendement COM-23, de supprimer l'article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Cette disposition s'impose. Le placement sous surveillance électronique est une modalité d'exécution de la peine : il est difficile de dire qu'il ne s'impute pas sur elle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Cette suppression parait sage. Néanmoins, l'article 13 de la proposition de loi est révélateur de l'idée que se font ses auteurs de la notion de détention provisoire, beaucoup trop prononcée en France par rapport aux autres pays européens et à l'origine de l'encombrement de nos maisons d'arrêt. La détention provisoire se justifie par le besoin d'assurer l'ordre public, de garantir la présentation du prévenu à l'audience et de réaliser des enquêtes sans interférence de sa part. Or, l'assignation à résidence sous surveillance électronique pourrait y répondre. D'ailleurs, les juges tiennent compte de cette assignation pour prononcer la sanction.

L'amendement de suppression COM-23 est adopté.

Article 14

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-24, de pur esthétisme législatif, vise à soustraire l'application du critère relatif à la conservation des preuves pour le maintien en détention provisoire à l'issue de la phase d'instruction.

L'amendement COM-24 est adopté.

Article 15

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Substituer la lecture d'extraits de la décision de renvoi par, comme le veut cet article, la présentation par le président de la cour d'assises, à l'ouverture des débats, d'un résumé concis des faits reprochés à l'accusé ainsi que des éléments à charge et à décharge, ne paraît pas opportun. Par ailleurs, la distribution d'extraits de la décision judiciaire en version papier poserait problème. En particulier, la défense n'aurait pas accès aux documents délivrés aux jurés.

Je vous propose donc, par mon amendement COM-25, de laisser à la libre appréciation du président de la cour d'assises la possibilité de remettre aux assesseurs et aux jurés une version papier du résumé concis dont il donne lecture. Les jurés ne sont pas toujours familiers du langage juridique, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'oralité des débats. N'introduisons pas de l'écrit sans précautions. Tel est le sens de ce que je vous propose.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

La procédure devant une cour d'assises est orale et le dossier n'est pas diffusé aux jurés. Modifier ce système ne serait pas une avancée, à moins d'opérer une vraie réforme de la cour d'assises, ce qui serait très délicat du fait de l'attachement de nos concitoyens à la présence des jurés - je suis personnellement plus réservé. En outre, ces modifications ne sont pas demandées par les magistrats.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Ce dispositif est souple, et le document écrit devra correspondre exactement aux propos du président de la cour d'assises. En pratique, celui-ci fait déjà usage de cette possibilité en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

L'amendement COM-25 est adopté.

Article 16

L'amendement de précision COM-26 est adopté.

Article additionnel après l'article 16

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-27 vise à permettre le jugement des accusés majeurs des crimes de meurtre en bande organisée par la cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels, d'ores et déjà compétente pour les trafics de stupéfiants en bande organisée. Après vérification, la charge de cette cour d'assises n'en sera pas notablement alourdie.

L'amendement COM-27 est adopté.

Article 17

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'article 17 limite les possibilités de confusion de peines commises en concours, en ajoutant une nouvelle condition à son prononcé : l'identité des infractions. Mon amendement COM-28 vise à conforter cette disposition, mais introduit une possibilité pour la juridiction statuant sur une confusion de peine d'y déroger, conformément au principe d'individualisation de la réponse pénale.

L'amendement COM-28 est adopté.

Article 18

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-29 tend à prévoir une nouvelle rédaction de l'article 18 afin de le rendre conforme aux principes constitutionnels et fondamentaux applicables en matière de droit pénal. Dans sa rédaction actuelle, l'article 18 pourrait être jugé contraire aux principes à valeur constitutionnelle d'opportunité des poursuites et d'individualisation des peines, et il remettrait en cause le principe d'autorité de la chose jugée.

Il s'agit de prévoir que l'état de récidive légale est relevé par le ministère public, sous réserve du principe d'opportunité des poursuites, dans l'acte de poursuite et au stade du jugement, ainsi que, d'office, par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de cette dernière. En toute hypothèse, la personne poursuivie doit être entendue.

L'amendement COM-29 est adopté.

Article 19

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Actuellement, il existe un tribunal de l'application des peines par cour d'appel. Cet article, en prévoyant au moins un tribunal de l'application des peines dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, aurait pour conséquence une forte augmentation du nombre des tribunaux de l'application des peines.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Sans compter qu'il n'existe pas de prison dans le ressort de chaque tribunal visé par la mesure !

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-30 a pour objet de supprimer l'augmentation du nombre de tribunaux de l'application des peines. Il vise également à clarifier la répartition des compétences entre le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines, en vue de transférer certaines décisions au second.

En sus du critère de la détention restant à subir, je vous propose de poser le critère de la peine privative de liberté prononcée par la juridiction de jugement pour l'ensemble des mesures d'aménagement des peines. Au-delà de dix ans d'emprisonnement, le tribunal de l'application des peines serait compétent.

L'amendement COM-30 est adopté.

Article additionnel après l'article 19

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-31 tend à rétablir la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), abrogée par l'article 46 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines, et ce pour éviter les sorties sèches, qui favorisent la récidive. Nous proposons néanmoins des aménagements pour tenir compte des critiques émises à l'encontre de la SEFIP : la mesure ne serait pas automatique, mais prononcée seulement à la demande de la personne condamnée ; le rôle du juge de l'application des peines est renforcé ; enfin, la fixation par le procureur de la République de mesures de contrôle et d'obligations ne serait plus facultative.

L'amendement COM-31 est adopté.

Article 20

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'amendement COM-32 vise à préciser la rédaction de l'article 20 qui supprime les crédits automatiques de réduction de peine. Cette mesure n'est comprise ni par nos concitoyens ni par les jurés, et n'est parfois pas admise par les magistrats. Seule une décision spécialement motivée du juge de l'application des peines permettra d'y déroger. Cet amendement supprime en outre l'exigence de motivation des demandes des condamnés, peu protectrice des droits de la personne.

L'amendement COM-32 est adopté.

Article 21

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-33 prévoit les coordinations avec la suppression de la contrainte pénale, mesure peu considérée par les magistrats qui privilégient le sursis avec mise à l'épreuve.

L'amendement COM-33 est adopté.

Article 22

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'article 22 vise à prévoir l'encadrement des délégués bénévoles à la probation par les services pénitentiaires de l'insertion et de la probation dans l'exercice de leurs missions. Mon amendement COM-33 conserve l'esprit d'origine du dispositif, mais en modifie la rédaction pour assurer une cohérence de la mission du service public de l'insertion et de la probation.

L'amendement COM-34 est adopté.

Article 23

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-35 vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination des types d'établissements pour peines.

L'amendement COM-35 est adopté.

Article additionnel après l'article 24

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

La presse s'est récemment fait l'écho de l'indemnisation dont avait bénéficié une personne soupçonnée de terrorisme en réparation de la détention provisoire subie. Un magistrat honoraire de renom s'en était lui-même publiquement offusqué. Mon amendement COM-2 vise à remédier à de telles situations.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement tend à créer deux nouvelles exceptions au principe de réparation intégrale du dommage causé par une détention provisoire. Il exclut le droit à réparation lorsque la décision de non-lieu a été prononcée au bénéfice du doute. Il en sera de même lorsque l'information au cours de laquelle la détention provisoire a été ordonnée a fait l'objet d'une annulation et qu'une enquête ou information judiciaire a été ouverte pour les mêmes faits.

Je suis défavorable à la première exception, et serais donc prêt à émettre un avis favorable à votre amendement sous réserve de la suppression de quelques mots du premier alinéa, du 1°, ainsi que du paragraphe II.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

J'accepte la rectification.

L'amendement COM-2 rectifié est adopté.

Article 25

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

La lutte antiterroriste s'articule principalement autour d'une infraction, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, infraction-obstacle qui permet de sanctionner la préparation d'actes de terrorisme avant même le passage à l'acte. Les auteurs d'actes terroristes sont, eux, punis par l'article 421-1 du code pénal à la réclusion à perpétuité.

L'article 25 vise à augmenter les peines encourues pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste dans sa dimension délictuelle. Si l'intention est bonne, elle présente un effet pervers, car toutes ces infractions relèveraient désormais de la compétence de la cour d'assises spéciale, ce qui paraît irréalisable et inutile. Seraient intégrés les groupements identitaires, les groupements anarchistes ou autres, qui se verraient immédiatement renvoyés en cour d'assises, alors que les faits commis peuvent être réprimés par un tribunal correctionnel.

Le président de la commission des lois avait déjà proposé cette solution par le biais d'une proposition de loi, en décembre 2015. Néanmoins, après des auditions approfondies et sur proposition de son rapporteur, Michel Mercier, la commission avait préféré renforcer les peines criminelles, tout en gardant une base légale correctionnelle. Ce travail a porté ces fruits puisque, depuis la loi du 3 juin 2016, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, dans sa dimension criminelle, est punie de trente ans d'emprisonnement. Cette peine s'applique aux sympathisants de Daesh qui souhaitent rejoindre ses rangs ou reviennent de Syrie, sans avoir commis aucun attentat.

En conséquence, l'amendement COM-36 vise à maintenir un fondement légal délictuel à l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

L'amendement COM-36 est adopté.

Article 26

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-44 vise à inscrire le crime d'intelligence avec l'ennemi, actuellement inscrit au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal, dans le chapitre II, consacré aux infractions terroristes. En effet, le chapitre Ier, que l'article 26 de la proposition de loi tendait à modifier, décrit des infractions contre les intérêts fondamentaux de la nation qui sont exclues du champ des infractions terroristes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Ce texte s'inspire de dispositions relatives au crime d'entretien d'intelligences avec l'ennemi qui relèvent d'une procédure applicable en matière d'infractions militaires. Il s'agit ici de transposer cette procédure pour poursuivre des individus qui ont fait allégeance à l'État islamique. Merci à notre rapporteur de sa réactivité, qui vous a permis de trouver une solution pragmatique.

L'amendement COM-44 est adopté.

Article 27

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon amendement COM-38 vise à étendre la liste des éléments matériels possibles pour constituer un délit d'entreprise individuelle terroriste à la provocation et à l'apologie d'actes de terrorisme. Il ne s'agit que d'une précision, étant entendu que tous les acteurs concernés nous ont indiqué qu'ils disposaient désormais d'un filet quasiment parfait pour accomplir leur mission.

L'amendement COM-38 est adopté.

Article 29

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'amendement COM-39 vise à clarifier l'article 222-22-1 du code pénal, afin de ne plus exiger cumulativement une différence d'âge et une autorité de fait ou de droit et de préciser que cette interprétation s'applique à toutes les contraintes visées dans le livre II du code pénal.

Cet amendement vise également à supprimer la modification relative à la qualification d'atteinte sexuelle, en ce qu'elle fixe un seuil rigide d'application du délit d'agression sexuelle en fonction de l'âge de la victime. Une telle modification apparaît contre-productive depuis l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 décembre 2005, qui déduit la caractérisation de la contrainte du fait de l'âge, mais également de la maturité de l'enfant. En fixant l'âge à dix ans, on empêchera les magistrats d'apprécier in concreto la maturité des mineurs. En outre, cette modification fait référence à la notion de relation sexuelle, beaucoup plus restrictive que la notion d'atteinte sexuelle. Enfin, au regard de la jurisprudence constitutionnelle, il ne peut exister aucune présomption irréfragable de culpabilité en droit pénal.

L'amendement COM-39 est adopté.

Article 30

L'amendement rédactionnel COM-40 est adopté.

Article 31

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'article 31 étend l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire à toute personne morale de droit public ou privé qui exerce une activité en contact avec les mineurs. L'objectif est louable, mais une telle extension soulève plusieurs difficultés au regard de la protection des données à caractère personnel.

C'est pourquoi je vous propose, au travers de l'amendement COM-41, une nouvelle rédaction de cet article, afin de ne viser que les entités publiques ou privées qui agissent sous le contrôle d'autorités publiques. En outre, ne pourraient être communiqués que les casiers judiciaires vierges ; l'administration de tutelle devrait simplement signaler à l'employeur l'existence d'une condamnation pour infraction sur mineur. Enfin, il serait nécessaire de mentionner explicitement les raisons justifiant la délivrance d'un extrait de casier judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Elles sont concernées, car elles sont habilitées à exercer une mission de service public.

L'amendement COM-41 est adopté.

Article 32

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

La proposition de loi n'entraîne aucune perte de recettes pour l'État. Mon amendement COM-42 tend donc à supprimer l'article 32, dont l'objet était de gager les pertes de recettes.

L'amendement de suppression COM-42.

Article additionnel après l'article 32

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'amendement COM-43 tend à prévoir l'application outre-mer de la proposition de loi.

L'amendement COM-43 est adopté.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission des lois est retracé dans le tableau suivant :

Enfin, la commission examine le rapport de M. Alain Vasselle et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 231 (2016-2017), présentée par M. Alain Anziani et les membres du groupe socialiste et républicain, tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques (procédure accélérée).

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Nous examinons ce matin une proposition de loi déposée le 15 décembre 2016 par notre collègue Alain Anziani et les membres du groupe socialiste et républicain. Elle reprend des dispositions identiques introduites par l'Assemblée nationale sous forme d'amendement lors de l'examen en première lecture de la loi dite « Sapin 2 ». En première lecture, notre commission les avait supprimées, puis avait déclaré irrecevable un amendement tendant à les rétablir au motif qu'elles étaient dépourvues de lien avec le projet de loi initial. Le Conseil constitutionnel lui a donné raison en censurant l'article comme un « cavalier législatif » en application de l'article 45 de la Constitution.

L'auteur du texte pourra mieux en expliquer la genèse, mais il n'échappera à personne qu'il est en réaction à des soupçons sur des financements étrangers d'un parti politique français d'extrême droite.

Avec cette proposition de loi, nous disposons de conditions plus favorables pour examiner ces dispositions, notamment de temps, ce qui est d'autant plus souhaitable que, lors de leur examen dans le cadre du projet de loi « Sapin 2 », un débat sur leur constitutionnalité avait surgi. Le rapporteur de l'Assemblée nationale avait fait état de ses doutes, comme l'auteur de l'amendement, et le Gouvernement s'était gardé d'émettre tout avis.

Reprenant une proposition de notre collègue député Romain Colas formulée en juillet 2015 dans un rapport d'information de la commission des finances de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi prévoit deux séries d'obligations : l'une qui est relative aux partis et groupements politiques, l'autre aux candidats à certaines élections politiques. Si elles résultent de la même philosophie, je les distingue, car le cadre constitutionnel relatif aux partis ou groupements politiques est plus contraignant pour le législateur. L'article 4 de la Constitution prévoit en effet que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement », sans que soit évoqué, à la différence des collectivités territoriales, l'encadrement de cette activité par la loi. La jurisprudence constitutionnelle sur le sujet est extrêmement réduite, rendant d'autant plus délicat de cerner les limites constitutionnelles au libre exercice de leurs activités par les partis politiques.

L'article 1er de la proposition de loi prévoit la publication par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), pour les candidats qui sont tenus d'établir un compte de campagne, des informations relatives aux emprunts qu'ils ont éventuellement souscrits : catégories de prêteurs, types de prêts, « pays d'origine des prêteurs » et, pour les personnes morales, leur identité. La CNCCFP dispose déjà de ces informations à travers l'annexe n° 3 au compte de campagne déposé auprès de la CNCCFP. L'article 1er de la proposition de loi rend ainsi systématique une publicité qui n'était, pour l'instant, que sur demande d'un tiers.

L'article 2 de la proposition de la loi est plus substantiel. Actuellement, les partis et groupements politiques qui bénéficient des aides publiques ou de dons ont l'obligation de tenir une comptabilité, d'arrêter leurs comptes chaque année, de les faire certifier par deux commissaires aux comptes puis de les adresser au cours du semestre de l'année suivante à la CCNCFP. Ce texte prévoit que, en annexe de leurs comptes, les partis ou groupements politiques précisent désormais les mêmes informations que les candidats, lesquelles seraient à leur tour rendues publiques par la CNCCFP. Les partis politiques devraient également transmettre des informations sur les flux financiers qu'ils entretiennent avec d'autres partis politiques dont seuls les montants seraient publiés. Je reviendrai sur ce point particulier à travers un amendement pour engager un débat, car cette information me semble plus fragile que les autres sur le plan des principes et de la constitutionnalité.

De manière plus globale, les représentants du ministère de l'intérieur, comme ceux de la CNCCFP, ont marqué leur accord avec ce texte. La CNCCFP a toutefois relevé que le traitement des informations des comptes de campagne en vue de leur publication engendrerait un surcroît de travail pour ses équipes, sans être capable à ce stade d'évaluer ce coût humain.

Sur le plan constitutionnel, les craintes initiales semblent avoir été levées, notamment pour la protection du droit au respect de la vie privée. En effet, les informations relatives aux personnes physiques prêteurs ne seraient pas rendues publiques, ce qui, au regard de la jurisprudence constitutionnelle récente, paraît sage.

Comme rapporteur, j'ai souhaité apporter quelques compléments utiles à ce texte si la commission en approuve le principe. Je vous proposerai deux amendements rédactionnels, ainsi qu'un amendement prévoyant l'application outre-mer de ce texte ainsi que des dispositions d'application différée dans le temps. Je vous propose que les modifications proposées soient rendues applicables uniquement aux élections organisées à partir du 1er janvier 2018, et aux comptes des partis et groupements politiques à compter de ceux arrêtés pour l'année 2018 et déposés au premier semestre 2019 auprès de la CNCCFP.

À défaut de ces dispositions transitoires, ces obligations s'appliqueraient dès leur entrée en vigueur, ce qui voudrait dire, au mépris de la sécurité juridique, à des campagnes électorales ou des exercices comptables en cours.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Merci de nous avoir éclairés, avec concision et efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je remercie M. le rapporteur de l'attention dont il a fait preuve sur ce texte, qui trouve son origine dans les révélations de la presse concernant la souscription d'un emprunt russe par le Front national - ce qui n'est pas interdit.

Après avoir contesté ce fait, ce dernier a fini par le reconnaître. Mais qu'en est-il de la transparence des emprunts ? Cette disposition s'est invitée dans le débat par la voie d'un amendement à l'Assemblée nationale, auquel l'article 45 de la Constitution a été opposé et retenu par le Conseil constitutionnel. Je vous soumets à nouveau cette idée de transparence en matière d'emprunts souscrits par des partis et groupements politiques.

En réalité, ce texte en appelle un autre, de nature organique, qui traitera de l'élection présidentielle.

Se pose, il est vrai, une question constitutionnelle, que je remercie notre rapporteur d'avoir abordée. L'article 4 de la Constitution sur le fonctionnement des partis politiques permet-il la publication des flux financiers qui peuvent exister entre deux partis ou entre un parti et un candidat ? À mon sens, rien ne s'y oppose, en vertu d'un principe plus général, celui de la transparence, et des règles de financement des partis politiques. En outre, la publication évitera toute diffusion d'informations confidentielles ou personnelles. Ces raisons devraient lever les inquiétudes constitutionnelles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

L'amendement rédactionnel COM-17 est adopté.

Article 2

L'amendement rédactionnel COM-18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

L'article 2 prévoit la transmission, par les partis ou groupements politiques, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements publics (CNCCFP), d'informations relatives aux prêts consentis ou souscrits par eux. Il intègre les flux financiers entre partis politiques et entre partis politiques et candidats.

Mon amendement COM-19 permet de soulever la question de la conformité de cette disposition au regard de l'article 4 de la Constitution. Cette précision ne paraît pas utile dans la mesure où les partis sont tenus de communiquer leurs comptes et les prêts qu'ils ont souscrits. Je m'en étais entretenu avec l'auteur de la proposition de loi. Peut-être souhaite-t-il que je le retire pour que nous puissions débattre de nouveau de cette question en séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je souhaiterais effectivement que nous débattions en séance de la publicité des flux financiers entre partis politiques et entre partis politiques et candidats.

Articles additionnels après l'article 2

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Mon amendement COM-20 tend à assurer l'application différée des modifications introduites par la proposition de loi en les rendant applicables aux élections à partir du 1er janvier 2018 et aux comptes établis au titre de l'année 2018. Il assure également l'application de ce texte dans les collectivités qui sont régies par le principe de spécialité législative, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

L'amendement COM-20 est adopté.

Les seize amendements déposés par M. Grand sont en lien avec le texte en discussion, puisqu'ils portent sur les règles de financement des campagnes électorales. Ils reprennent pour l'essentiel des recommandations de la CNCCFP.

Certains apportent des simplifications bienvenues ou corrigent des malfaçons législatives. D'autres sont plus substantiels et méritent une réflexion plus approfondie, en lien avec le ministère de l'intérieur et la CNCCFP.

Pour ces raisons, je vous propose, à ce stade, de ne pas adopter ces amendements, en dépit de leur intérêt de prime abord. J'inviterai notre collègue à les redéposer en séance afin que nous puissions avoir un débat approfondi sur le sujet.

Les amendements COM-1, COM-2, COM-3, COM-4, COM-5, COM-6, COM-7, COM-8, COM-9, COM-10, COM-11, COM-12, COM-13, COM-14 et COM-15 ne sont pas adoptés.

Intitulé de la proposition de loi

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Par exception à cette règle, je vous proposerai d'adopter le seul amendement COM-16, qui complète utilement l'intitulé de la proposition de loi. En effet, ses auteurs n'ont mentionné que les obligations comptables des partis politiques et non celles des candidats, alors qu'ils sont concernés par l'article 1er du texte.

L'amendement COM-16 est adopté.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

La réunion est close à 12 h 30