L'amendement COM-39 vise à clarifier l'article 222-22-1 du code pénal, afin de ne plus exiger cumulativement une différence d'âge et une autorité de fait ou de droit et de préciser que cette interprétation s'applique à toutes les contraintes visées dans le livre II du code pénal.
Cet amendement vise également à supprimer la modification relative à la qualification d'atteinte sexuelle, en ce qu'elle fixe un seuil rigide d'application du délit d'agression sexuelle en fonction de l'âge de la victime. Une telle modification apparaît contre-productive depuis l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 décembre 2005, qui déduit la caractérisation de la contrainte du fait de l'âge, mais également de la maturité de l'enfant. En fixant l'âge à dix ans, on empêchera les magistrats d'apprécier in concreto la maturité des mineurs. En outre, cette modification fait référence à la notion de relation sexuelle, beaucoup plus restrictive que la notion d'atteinte sexuelle. Enfin, au regard de la jurisprudence constitutionnelle, il ne peut exister aucune présomption irréfragable de culpabilité en droit pénal.
L'amendement COM-39 est adopté.