L'article 31 étend l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire à toute personne morale de droit public ou privé qui exerce une activité en contact avec les mineurs. L'objectif est louable, mais une telle extension soulève plusieurs difficultés au regard de la protection des données à caractère personnel.
C'est pourquoi je vous propose, au travers de l'amendement COM-41, une nouvelle rédaction de cet article, afin de ne viser que les entités publiques ou privées qui agissent sous le contrôle d'autorités publiques. En outre, ne pourraient être communiqués que les casiers judiciaires vierges ; l'administration de tutelle devrait simplement signaler à l'employeur l'existence d'une condamnation pour infraction sur mineur. Enfin, il serait nécessaire de mentionner explicitement les raisons justifiant la délivrance d'un extrait de casier judiciaire.