J'ai observé que mes interlocuteurs considèrent cette proposition de règlement comme quasi-enterrée.
Le second texte qui nous intéresse aujourd'hui est la proposition de directive relative à l'exécution de la directive de 1996 en vigueur sur le détachement des travailleurs.
Que contient-elle ?
Tout d'abord, il faut relever que la stratégie retenue est celle suggérée par la résolution du Sénat. Ne pas rouvrir la directive proprement dite (droit constant), mais préciser certains points.
Ensuite, les principales dispositions sont les suivantes :
- afin de lutter contre la pratique des entreprises « boîtes à lettres », l'article 3 dégage une série d'éléments permettant de caractériser la réalité de l'implantation d'une entreprise dans son Etat d'établissement ;
- afin de s'assurer de la réalité du caractère temporaire du détachement, le même article 3 énumère des éléments d'appréciation indicatifs ;
- le chapitre II renforce et précise l'accès à l'information des travailleurs détachés ;
- le chapitre III crée les conditions d'une coopération administrative plus efficace et systématique entre les Etats membres. Ainsi, l'article 6 crée une obligation pour chaque Etat de répondre aux demandes d'information d'un autre Etat dans un délai maximum de 15 jours. En cas d'urgence, le délai est ramené à 24 heures. A cet égard, il faut d'ailleurs relever que certains Etats comme la Pologne ont déjà fait de gros efforts et collaborent très bien avec notre administration.
- Le chapitre IV précise les obligations que l'Etat d'accueil peut imposer sans porter atteinte à la libre prestation de services. L'Etat d'accueil peut ainsi imposer à l'employeur de déclarer préalablement les travailleurs détachés, de tenir le contrat de travail et les fiches de paie à disposition, y compris dans une version traduite pas trop longue.
- Le chapitre V dispose que chaque Etat doit permettre aux syndicats d'engager une procédure judiciaire ou administrative pour le compte ou à l'appui du travailleur afin de faire respecter la directive. En outre, l'article 12 instaure un principe de responsabilité solidaire des donneurs d'ordre dans le cas où un sous-traitant direct ne rémunère pas les employeurs détachés au taux de salaire minimal conformément à la directive.