Ce sous-amendement a un double objet : d’une part, il vise à donner plus de liberté aux communes pour créer et répartir à la majorité qualifiée une enveloppe de sièges supplémentaires ; d’autre part, il vise à maintenir un nombre de délégués supplémentaires à répartir forfaitairement en cas de désaccord entre les communes.
Sur le premier point, la limite de 10 % du nombre total des sièges déjà attribués est portée à 20 % du nombre de sièges issus de l’application du tableau du II de l’article 3, ce qui fait moins de 20 % sur le total. Cette évolution, qui reste compatible avec la volonté du Gouvernement de limiter le nombre de délégués, va dans le sens d'une plus grande diversité dans la représentation des communes d’un EPCI, tout en maintenant le principe de base d’une représentation qui tient compte de la démographie des communes.
Si les amendements de MM. Hérisson et Collomb sont adoptés, la représentation démographique des communes sera donc assurée. Ce sous-amendement tend à mieux pondérer l’application du tableau prévu à l’amendement n° 85 rectifié quinquies, renforçant ainsi la possibilité d’une meilleure représentation territoriale au sein des assemblées communautaires lorsqu’une situation particulière le justifie, et ce à la majorité qualifiée des assemblées délibérantes.
J’ajoute que ce sous-amendement introduit plus de clarté dans le dispositif, car il fait référence au nombre de sièges figurant dans le tableau du II : on connaît ainsi par avance le nombre de sièges à répartir librement.
Le second point de ce sous-amendement tend à organiser les modalités de répartition des sièges supplémentaires entre les communes, en cas de désaccord entre celles-ci.
Les amendements de MM. Hérisson et Collomb ne prévoient aucune possibilité supplémentaire en cas de désaccord entre les communes en matière de répartition et de nombre de sièges à attribuer, en dehors de celle prévue aux II et III de l’amendement : un nombre de délégués fixé dans le tableau, auquel s’ajoute un délégué par commune pour celles qui ne bénéficient pas de la répartition proportionnelle. Dans ce cas, le nombre de délégués du conseil communautaire sera plus faible, car les communes ne pourront créer un quota supplémentaire d’élus, comme le prévoyait le texte si une majorité qualifiée se dégageait.
De ce fait, il n’y aurait également aucune possibilité de pondération de la répartition des sièges pour tenir compte de la spécificité territoriale de certains EPCI. Ce quota supplémentaire d’élus doit donc être conservé pour contribuer, par une règle définie en l’absence d’accord à la majorité qualifiée, à la prise en compte de critères territoriaux dans la répartition des sièges, tout en tenant compte de la représentation démographique de chaque commune.
Ce sous-amendement prévoit par conséquent que, en cas d’absence d’accord à la majorité qualifiée des communes, 20 % des sièges prévus dans le tableau du II sont répartis forfaitairement entre les communes : pour tenir compte des critères territoriaux, un siège supplémentaire est attribué à certaines communes ; pour tenir compte des critères démographiques, ces sièges supplémentaires sont attribués et répartis dans l’ordre décroissant de la population de chaque commune.