Intervention de Roland du Luart

Réunion du 28 janvier 2010 à 14h45
Réforme des collectivités territoriales — Article 3, amendement 638

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'amendement n° 638, présenté par M. Badré et Mme Gourault, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - soit en choisissant, par accord des conseils municipaux des communes intéressées, entre les dispositions prévues au I et II, et celles prévues au III du présent article. »

II. - Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. - À défaut d'accord, le nombre de délégués est égal au nombre de communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, majoré d'un nombre de sièges supplémentaires fixé conformément au tableau prévu au I du présent article. Ces sièges sont répartis selon les modalités suivantes : la moitié des sièges sont répartis de manière égale entre les communes, l'autre moitié au prorata de la population des communes. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 511 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Baylet, Mézard, Tropeano, Plancade et Vall, Mme Escoffier et M. Chevènement, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 476 rectifié, présenté par MM. Braye, Laménie, P. André, Milon, Portelli, Vasselle, Doublet, Laurent, Bizet, Bailly et Guené et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 16

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« I. - À défaut d'accord, chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

Population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges

De moins de 3 500 habitants

De 3 500 à 4 999 habitants

De 5 000 à 9 999 habitants

De 10 000 à 19 999 habitants

De 20 000 à 29 999 habitants

De 30 000 à 39 999 habitants

De 40 000 à 49 999 habitants

De 50 000 à 74 999 habitants

De 75 000 à 99 999 habitants

De 100 000 à 149 999 habitants

De 150 000 à 199 999 habitants

De 200 000 à 249 999 habitants

De 250 000 à 349 999 habitants

De 350 000 à 499 999 habitants

De 500 000 à 699 999 habitants

De 700 000 à 1 000 000 habitants

Plus de 1 000 000 habitants

« Ce nombre est modifié dans les conditions prévues au b), d), e) ou f) du II.

« II. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

« a) Les sièges à pourvoir prévus au tableau du I sont répartis entre les communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement authentifié. Sur décision prise à la majorité de deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, les communes peuvent fixer un nombre total de sièges inférieur à celui déterminé par le tableau ci-dessus, sous réserve du respect du principe fixé au b).

« b) Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au a) se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du I.

« c) Si, après application des modalités prévues au a) et au b), une commune obtient plus de la moitié des sièges :

« - seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;

« - les sièges qui, par l'effet de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués, sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte des derniers recensements authentifiés.

« d) Si, par application des modalités prévues aux alinéas précédents, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des alinéas précédents, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.

« e) En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

« f) Dans la limite de 20% du nombre de sièges prévu au a), des sièges supplémentaires peuvent être librement répartis sur décision prise à la majorité de deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. A défaut d'accord, un nombre de sièges correspondant à 20% de ceux prévus au a) sont répartis de manière forfaitaire entre les communes. Jusqu'à épuisement du nombre de sièges à répartir, chaque commune reçoit à tour de rôle un siège supplémentaire. La répartition s'opère en commençant par les communes disposant du plus faible nombre de sièges. Entre les communes disposant d'un nombre de sièges équivalent, la répartition commence par les plus peuplées d'entre elles. La répartition de ces sièges supplémentaires ne peut permettre à une commune d'obtenir plus de la moitié des sièges du conseil.

« III. - À titre dérogatoire, pour les communautés urbaines et les métropoles, une commune peut obtenir plus de la moitié des sièges du conseil dans les conditions prévues au f) du II.

« IV. - Au plus tard six mois avant la date du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux II et III. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux II et III et de la population municipale authentifiée de chaque commune issue du dernier recensement, le représentant de l'État dans le département constate, par arrêté, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

« En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunal par application des dispositions des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux II et III s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre. L'arrêté de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre. ».

La parole est à M. Dominique Braye.

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